Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 5 décembre 2018, R.G. 17/800/A
Mis en ligne le 27 juin 2019
En matière d’emploi des langues, la base légale applicable se détermine uniquement en fonction du lieu du siège d’exploitation auquel le travailleur est rattaché, par quoi l’on vise tout établissement ou siège d’activité auquel le membre du personnel est rattaché avec une certaine stabilité. Dans le cas d’un vendeur dont l’activité ne se déroule pas dans un bureau, au siège de l’entreprise, mais suppose d’être en rapport avec la clientèle, dans un magasin, il ne peut s’agir que de ce dernier endroit, ce sans égard au fait que les dossiers, objectifs de vente et instructions venaient par mail du siège, sis en Flandre. La lettre de licenciement pour motif grave ainsi que celle précisant les motifs étant rédigées en néerlandais, il y a violation de l’article 2 du Décret du 30 juin 1982 et nullité en application de son article 3.
Décret du Conseil de la Communauté française du 30 juin 1982 - exigence d’un siège d’exploitation dans la région de la langue française
(Décision commentée)
Le Décret du 30 juin 1982 du Conseil de la Communauté française relatif à la protection de la liberté de l’emploi des langues et de l’usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que d’actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements s’applique aux personnes physiques ou morales ayant leur siège social ou un siège d’exploitation dans la région de langue française ou y étant domiciliées. En cas de non-respect, les actes et documents visés sont nuls et cette nullité est constatée d’office par le juge, s’agissant d’une nullité absolue. La levée de celle-ci ne peut sortir ses effets qu’au moment où une version des actes et documents conforme est mise à la disposition des parties.
Le français devait en l’espèce être utilisé à la fois pour les formulaires d’évaluation, la lettre de rupture et la convention de transaction conclue à la fin du contrat.