Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 février 2014, R.G. n° 2012/AB/316 – 2012/AB/741 – 2012/AB/1.264
Mis en ligne le 13 juin 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 septembre 2011, R.G. 2008/AB/51.360
Mis en ligne le 30 décembre 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juin 2010, R.G. 2009/AB/52.008
Mis en ligne le 16 septembre 2010
Commentaire de Trib. trav. Mons, 27 mars 2006, R.G. 14.064/05/M
Mis en ligne le 31 mars 2010
Dans la mesure où, après avoir été licencié, le travailleur a, momentanément, encore pu profiter de la voiture que la société mettait à sa disposition, il y a, pour calculer l’indemnité de préavis, lieu de proratiser la valeur totale de cet avantage, en déduisant de celle-ci le montant représenté par ce maintien. Que celui-ci fut justifié par la circonstance que, durant cette période, l’intéressé clôturait les affaires courantes ne change rien au fait que, dès lors qu’il conservait l’usage de ce véhicule, il pouvait continuer à l’utiliser à des fins privées et disposait ainsi d’un avantage en nature qu’il n’y a pas lieu de prendre deux fois en considération.
Utilisation d’un véhicule de fonction à des fins privées : le fait que cet avantage en nature n’ait été déclaré ni fiscalement ni socialement ne permet pas d’écarter la réalité de la pratique - le caractère éventuellement frauduleux de celle-ci n’empêche pas qu’il soit tenu de l’avantage réel octroyé au travailleur pour le calcul de la rémunération en cours au moment de son licenciement
(Décision commentée)
Evaluation de l’usage privé d’une voiture
(Décision commentée)
Usage privé du véhicule de société – quote-part patronale assurance de groupe
Frais forfaitaires - warrants - voiture de société - téléphone portable
Usage privé VW Golf TD : 250 € / mois
(Décision commentée)
Remboursement de frais : contrepartie du travail ou restitution de frais avancés dans le cadre de l’exécution du contrat – usage privé du GSM – usage privé du véhicule de société – assurance groupe et assurance hospitalisation
Prime de qualité - voiture
L’avantage consistant dans l’usage d’un véhicule de société à des fins privées ne doit pas être évalué par rapport à la charge qu’il impose à l’employeur, mais par rapport à l’économie qu’il représente effectivement pour le travailleur. C’est donc sa valeur de jouissance et l’avantage qui en découle pour le travailleur qui entrent en compte.
(Décision commentée)
Bonus, évaluation de l’avantage que constitue l’usage privé d’un véhicule de société