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Récusation de l’expert


Documents joints :

C. trav.


  • Dès lors que le motif d’une demande de remplacement de l’expert judiciaire est un manque d’apparence d’impartialité, il s’agit d’une demande de récusation, au sens de l’article 969, C.J., aux termes duquel les experts peuvent être récusés pour les motifs pour lesquels la récusation est permise à l’égard des juges. Pour ceux-ci, les motifs sont énumérés à l’article 828 du C.J. Un de ces motifs est la suspicion légitime. Il y a suspicion légitime chaque fois qu’un observateur neutre a des raisons sérieuses de douter de l’impartialité de l’expert. En l’espèce, l’expert est locataire d’un cabinet médical situé dans un immeuble appartenant à une société détenue par le médecin-conseil de l’assureur-loi. Il existe donc des relations économiques entre l’expert et le médecin-conseil de l’une des parties, le premier étant locataire du second au travers de la société. Il s’avère également que, en l’espèce, la victime de l’accident a dû se rendre pour les réunions d’expertise dans le même bâtiment que celui où elle avait été convoquée pour être examinée par le médecin-conseil. Il y a en l’espèce des raisons suffisantes pour douter de l’impartialité de l’expert.


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