Terralaboris asbl

Occupation à temps plein et à temps partiel


Documents joints :

C. const.


  • Dans l’interprétation selon laquelle l’indemnité d’incapacité temporaire due au travailleur en cas de temps partiel (l’accident étant survenu dans celui-ci) cumulé avec un temps plein, calculée conformément à l’article 37bis, § 1er, c’est-à-dire fixée exclusivement en fonction du salaire qui lui est dû aux termes du contrat de travail à temps partiel, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
    Le cumul d’un contrat à temps partiel avec un temps plein doit se voir appliquer le régime général de l’article 34 lu ou non en combinaison avec l’article 36 (hypothèse d’une période de référence incomplète).
    La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité d’incapacité temporaire doit dès lors être celle perçue en vertu de l’emploi à temps partiel, complétée par une rémunération hypothétique telle que définie à l’article 36.
    Il en résulte que, dans l’interprétation selon laquelle l’indemnité doit être fixée, conformément aux articles 34 et 36, § 1er, en fonction de la rémunération due en vertu du contrat de travail à temps partiel complétée par une rémunération hypothétique (en application de l’article 36, § 1er), les dispositions en cause ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Différence de calcul de la rémunération de base dans le cas d’une occupation à temps plein d’une part et d’une occupation à temps plein (dans le cadre de laquelle l’accident s’est produit) et à temps partiel de l’autre : absence d’inconstitutionnalité

C. trav.



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