Terralaboris asbl

Cumul avec droit commun


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’interdiction de cumul des indemnités accordées sur la base de la loi du 3 juillet 1967 et de la réparation en droit commun (article 14, § 2, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail dans le secteur public et article 14bis en cas de réparation sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989) ne vaut que pour le même dommage et ne s’étend pas au dommage dont la réparation n’est pas couverte par la loi du 3 juillet 1967. Le dommage matériel subi par la victime en raison de la réduction permanente de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail et aussi, éventuellement, en la nécessité de fournir des efforts accrus pour accomplir ses tâches professionnelles normales. Cette règle s’applique même quand les indemnités d’incapacité permanente ont été calculées sans tenir compte de la nécessité de fournir des efforts accrus. L’interdiction de cumul ne s’étend pas au dommage dont la réparation n’est pas couverte par la loi du 3 juillet 1967, soit le dommage permanent résultant de la perte de revenus ou d’une chance de revenus provenant d’une activité professionnelle en dehors du secteur public.

  • L’interdiction de cumul figurant à l’article 14bis de la loi du 3 juillet 1967 signifie que la victime ou ses ayant-droits peuvent uniquement réclamer l’indemnisation du dommage matériel en vertu du droit commun si ce dommage calculé selon le droit commun est supérieur à celui retenu dans le cadre de la loi relative aux accidents du travail dans le secteur public et uniquement pour la différence. L’interdiction de cumul ne vaut pas pour le dommage qui n’est pas réparé en vertu de la loi relative aux accidents du travail dans le secteur public.


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