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Nature pénale


C. trav.


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C. trav.


  • Appliqué à la réglementation chômage, l’enseignement de l’arrêt du 16 décembre 2010 de la Cour constitutionnelle (n° 148/2010) conduit à considérer, à partir du 1er janvier 2015, que l’absence de possibilité d’assortir les sanctions administratives visées dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991 d’un sursis est potentiellement discriminatoire, selon que le litige est soumis à une juridiction pénale ou sociale. Cette discrimination ne découle pas du nouvel article 157bis de l’arrêté royal organique, ni même de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 qui a abrogé le § 2 de l’article 157bis, mais de l’absence de disposition légale (au sens large) prévoyant un sursis potentiellement applicable au chômeur sanctionné : il appartient au législateur (au sens large) de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.

  • (Décision commentée)
    L’arrêté royal du 25 novembre 1991 a été modifié par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 (arrêté royal modifiant divers articles de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et abrogeant certains autres), à partir du 1er janvier 2015, mesures dont l’une a touché l’article 157bis, § 2, en supprimant la possibilité d’assortir les sanctions administratives d’un sursis, partiel ou total.
    Se pose en l’espèce la question, à propos de l’article 153, étant de savoir si la sanction qu’il contient peut toujours faire l’objet d’un sursis vu la mouture actuelle du texte. Pour la cour, cette disposition a un caractère pénal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, vu la nature de l’infraction, la gravité de la sanction et son objectif dissuasif et répressif. Il y a dès lors lieu d’appliquer les principes en matière pénale, dont l’application de la loi dans le temps. Selon l’article 2 du Code pénal, en cas de modification législative entre le moment où l’infraction est commise et celui où elle est jugée, il faut faire application de la loi plus douce. Cependant, si les comportements délictueux se sont poursuivis après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est cette dernière qui est applicable, et ce même si elle est plus sévère.

  • (Décision commentée)
    Nature des sanctions administratives : sanctions pénales


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