Commentaire de Cass., 8 décembre 2025, n° S.20.0070.F
Mis en ligne le 14 avril 2026
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 16 juin 2022, R.G. 2021/AL/446
Mis en ligne le 28 mars 2023
Commentaire de C. trav. Mons, 14 mai 2019, R.G. 2018/AM/318
Mis en ligne le 21 février 2020
L’article 72, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de trois ans dont dispose la victime d’un accident du travail pour contester la décision de guérison sans incapacité permanente de travail est un délai préfix.
(Décision commentée)
Ni l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 ni aucune autre disposition n’excluent l’application de l’article 14, alinéa 1er, de la Charte aux décisions des entreprises d’assurances qui déclarent la victime guérie sans incapacité permanente de travail. Conformément aux dispositions de la Charte, le délai de recours contre une telle décision ne commence pas à courir si celle-ci ne contient pas les mentions prévues à l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997.
En l’absence dans la décision de guérison sans séquelles des mentions de l’article 4, le délai de recours ne commence pas à courir, le délai de prescription de l’action en paiement d’indemnités d’incapacité permanente de travail, qui court à dater de la notification de la décision de guérison constituant au sens des articles 14, alinéa 2, et 23 de la Charte, un délai de recours plus favorable résultant de la législation spécifique en matière d’accident du travail.
(Décision commentée)
Lorsque l’incapacité temporaire de travail est de plus de sept jours, la notification se fait par lettre distincte. La date figurant sur la lettre de l’assureur vaut comme date de prise de cours du délai de révision. Lorsque l’incapacité temporaire est de plus de trente jours, le certificat médical de guérison est rédigé selon un modèle prescrit par le médecin de la victime ou le médecin-conseil de l’assureur. La charge de la preuve de la notification ainsi que de sa date incombe à l’entreprise d’assurances. Si aucune disposition n’impose l’envoi par voie recommandée, le choix fait par l’assureur rend l’établissement de la date de prise de cours des délais plus difficile. En notifiant par pli simple, l’institution de sécurité sociale doit assumer le risque que les délais de recours ne courent pas. En l’espèce, l’assurance dépose des captures d’écran, mais la cour ne les retient pas comme probantes, au motif qu’il s’agit de documents unilatéraux, qui ne peuvent servir de preuve.
En vertu de l’article 24, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail, dès lors qu’il y a eu incapacité temporaire de plus de sept jours, la notification de la décision de guérison sans séquelles doit intervenir selon les modalités prévues par le Roi. Le mode de notification est prévu à l’arrêté royal du 9 octobre 2003, selon que l’incapacité a été de plus sept jours (nécessité d’une lettre distincte, celle-ci valant comme date de prise de cours du délai visé à l’article 72) ou de plus de trente jours (certificat à rédiger sur un modèle fixé par le Roi par le médecin de la victime ou le médecin-conseil de l’entreprise d’assurances et obligation de notifier la décision à la résidence principale de la victime, sauf dérogation à sa demande). Il n’est pas exigé que la notification intervienne par lettre recommandée. La charge de la preuve de la notification incombe cependant à l’assureur. Celle-ci peut être apportée par présomptions répondant aux conditions de l’article 1349 du Code civil.
Il découle de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juin 2009 (n° 102/2009) que la victime d’un accident du travail qui s’est vu notifier une décision de guérison sans séquelles dispose pour ce d’un délai de trois ans, qui peut être interrompu par lettre recommandée, s’agissant d’un délai de prescription.