Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 20 avril 2021, R.G. 2020/AL/89
Mis en ligne le 15 novembre 2021
Commentaire de C. trav. Mons, 8 janvier 2019, R.G. 2018/AM/7
Mis en ligne le 30 août 2019
(Décision commentée)
N’est pas une cause de revision le fait que FEDRIS reconsidère les connaissances médicales généralement admises et donc l’élément de causalité théorique potentiel de la notion d’exposition au risque professionnel pour les maladies relevant du code visé (en l’espèce 1.605.01). La cour fait grief à l’Agence de ne pas démontrer que sa demande repose sur des éléments nouveaux ou sur la découverte de tels éléments mais sur une nouvelle prise de position scientifique d’ordre général pour ce seul code.
(Décision commentée)
En cas de suppression de l’inscription d’une maladie de la liste, le droit à la réparation acquise est maintenu, sans préjudice cependant de toute autre disposition contenant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Pouvoir est accordé au Roi de ne pas octroyer des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité permanente.
Il découle de l’article 36, alinéa 1er, des lois coordonnées, inséré par l’article 29 de la loi du 13 juillet 2006 qu’existe une garantie intégrale des droits, à savoir qu’en cas de suppression de l’inscription d’une maladie de la liste ou de la modification de son libellé, la personne atteinte de celle-ci conserve ses droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure. Cependant, le Roi peut, par voie d’exception, mettre sur pied un régime particulier en cas d’aggravation de l’incapacité permanente (ou de décès), cette faculté étant concrétisée par l’arrêté royal du 25 février 2007 relatif aux droits des victimes atteintes d’affections dorsales résultant d’une exposition à des vibrations mécaniques.
Tous les travailleurs reconnus atteints d’une maladie professionnelle ont droit à la revision de leurs indemnités à la condition de démontrer l’aggravation de l’incapacité permanente découlant de la maladie - la question peut se poser à cet égard du caractère discriminatoire de l’article 36 des lois coordonnées et de l’arrêté royal du 25 février 2007, qui imposent des conditions supplémentaires pour certaines maladies professionnelles de la liste
L’article 18 de la Charte de l’Assuré social ne peut servir de fondement à une demande de FEDRIS tendant à autoriser, dans le cadre d’une demande d’aggravation, le retrait du bénéfice du taux admis lors de la détermination de la réparation de la maladie professionnelle.