L’activité consistant à mettre en location, en propre ou par l’intermédiaire d’une société immobilière, les biens immobiliers acquis avant ou en cours de chômage relève de la conservation du patrimoine possédé et, pour peu qu’elle ne soit pas rémunérée, est autorisée au même titre que toute autre forme d’activité non lucrative effectuée, pour compte propre, à des biens propres puisse-t-elle être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.
Le fait pour un chômeur de poursuivre la location des chambres qu’il a aménagées à son domicile de nombreuses années avant que débute son chômage n’implique pas de véritable activité au sens de l’article 45 de l’arrêté organique, mais constitue une gestion normale de biens propres. Il en est d’autant plus ainsi lorsque l’administration fiscale a admis le caractère non professionnel de cette gestion du patrimoine privé.
Détention de biens via une société de patrimoine constituée bien avant l’admission au chômage.