Les particularités du statut des pompiers volontaires et de leur activité, notamment ses caractères volontaire, occasionnel et accessoire, ne justifient pas qu’il soit dérogé aux dispositions explicites des lois du 28 juin 1971. Au contraire, les exigences de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail confortent l’idée d’une application, même aux pompiers volontaires, d’un régime de repos annuel payé. L’article 7 de cette directive assure en effet le droit pour tout travailleur de bénéficier d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales, cette période de congé annuel payé ne pouvant être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de la relation de travail. La C.J.U.E. a jugé à ce propos que l’article 17, par. 3, sous c), iii) de la directive doit être interprété en ce sens que les Etats membres ne peuvent pas déroger, à l’égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie, à l’ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive.