Commentaire de Prés. Trib. trav. Liège (réf.), 24 février 2022, R.F. 21/27/C
Mis en ligne le 29 août 2022
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 29 avril 2020, R.G. 18/2.253/A
Mis en ligne le 28 octobre 2020
Commentaire de Prés. trav. Bruxelles, Chambre des Référés, 16 novembre 2015, R.G. 13/7.830/A
Mis en ligne le 28 décembre 2015
L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une règle interne d’une administration communale interdisant, de façon générale et indifférenciée, aux membres du personnel de cette administration le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant, notamment, des convictions philosophiques ou religieuses peut être justifiée par la volonté de ladite administration d’instaurer, compte tenu du contexte qui est le sien, un environnement administratif totalement neutre pour autant que cette règle soit apte, nécessaire et proportionnée au regard de ce contexte et compte tenu des différents droits et intérêts en présence. (Dispositif) (Réponse à Prés. Trib. trav. Liège (réf.), 24 février 2022, R.F. 21/27/C)
(Décision commentée)
La Cour de Justice est interrogée sur l’article 2, § 2, sous a) et sous b), de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. La question posée est de savoir si ces dispositions autorisent une administration publique à organiser un environnement administratif totalement neutre et, partant, à interdire le port de signes convictionnels à l’ensemble des membres du personnel, qu’ils soient ou non en contact direct avec le public, même si cette interdiction neutre semble toucher une majorité de femmes et est donc susceptible de constituer une discrimination déguisée en fonction du genre.
La Cour constitutionnelle se voit quant à elle poser trois questions, la première étant relative aux articles 4 et 5 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et aux articles 4 et 5 du Décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, les deux dernières aux articles L1122-32 et L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi qu’à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. (Réponses :
La liberté de manifester sa religion, garantie à l’article 9 de la C.E.D.H., peut faire l’objet de restrictions pour autant qu’elles soient justifiées, ces limitations devant respecter trois conditions, étant la légalité, la légitimité et la proportionnalité de la mesure.
La neutralité des services publics peut constituer un objectif légitime, étant que les agents des services publics se doivent de traiter les usagers de manière égale et impartiale ; il peut être exigé qu’ils s’abstiennent d’arborer des signes convictionnels aux fins de ne pas susciter chez ceux-ci le sentiment qu’ils ne seraient pas traités de manière impartiale. Pour les autres agents (ainsi ceux exerçant des fonctions techniques ou d’exécution), une restriction ne peut être adoptée qu’au terme d’une évaluation in concreto (celle-ci devant tenir compte de la nature de la fonction exercée et d’un examen de proportionnalité entre le droit fondamental et la protection des droits et libertés d’autrui ou la protection de la santé).
(Décision commentée)
La marge d’appréciation d’une administration lui permettant d’opter pour une interdiction générale de tout signe conventionnel est soumise à un contrôle de proportionnalité, qui doit être d’autant plus rigoureux qu’il porte atteinte à un droit fondamental. Est exigée la preuve d’un besoin social « impérieux » imposant dans celle-ci cette interdiction générale à la différence des autres administrations (qui relèvent en l’espèce de la fonction publique bruxelloise).