L’article 69, 1er alinéa, LAT, dispose que l’action en paiement des indemnités et en remboursement d’indu se prescrit par 3 ans. Ce délai est également d’application à l’action subrogatoire de la mutuelle dont celle-ci dispose en vertu de l’article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. La mutuelle intervient en effet en tant que subrogée dans les droits de la victime : l’action introduite par la mutuelle est l’action de la victime elle-même. Le délai de prescription est dès lors celui de l’article 69. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, l’on peut, à défaut de dispositions spécifiques dans la loi, partir du principe général que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de l’existence du droit d’une part et de la règle particulière selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement d’indemnités payées indûment est la date du paiement lui-même.