Les exigences de forme de la requête sont énoncées par les articles 24 et 79 des lois du 20 septembre 1948 et du 4 août 1996. Ces exigences sont limitées et les textes ne prévoient pas de sanction en cas de non-respect. Il peut être considéré que ces exigences réduites sont énoncées de manière limitative, constituant un régime dérogatoire au droit commun (art. 1034bis et suivants du Code judiciaire). A supposer ce régime de « droit commun » applicable, le régime des nullités (art. 861 à 867 C.J.) trouve aussi à s’appliquer.
1. L’erreur dans la dénomination d’une des parties défenderesses n’est pas un cas de nullité absolue visée par l’article 862 C.J. Elle n’a pas empêché la comparution et aucun grief n’est établi.
2. Les obligations de forme sont assouplies par rapport aux exigences du Code judiciaire. L’absence du certificat de résidence ne remet pas en cause la recevabilité de la requête. En tout état de cause, le régime des nullités s’applique et fait obstacle à l’exception soulevée.