Délai pour citer selon les formes du référé - délégué du personnel - délai de l’art. 6 - délai prescrit à peine de déchéance - droit d’accès pour l’employeur à un juge - point de départ du délai de 3 jours ouvrables (jour qui suit celui de la décision visée à l’art. 5, § 3) - délai distinct de celui prévu pour le candidat non élu (jour qui suit celui où la décision notifiée par le greffe) - violation
L’erreur ou la négligence commise par un huissier de Justice agissant dans le cadre de son monopole légal est constitutive d’un cas de force majeure pour la société qui s’est, pour ce motif, trouvée dans l’impossibilité de satisfaire au prescrit légal (respect du délai de citation), cette impossibilité ne lui étant aucunement imputable et n’ayant pu ni être prévue ni être évitée (elle n’a manifestement elle-même commis aucune erreur ni retard et a dûment attiré l’attention de l’intéressé avec lequel elle était en contact sur le délai à respecter). La force majeure (que constitue l’erreur commise par l’huissier) proroge ainsi le délai fixé par l’article 6 de la loi du 19 mars 1991 à concurrence du temps nécessaire pour s’apercevoir de l’erreur et signifier une nouvelle citation, laquelle ne peut par conséquent pas être considérée comme tardive.