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C.J.U.E.


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C.J.U.E.


  • La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprétée en ce sens que l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire d’une entreprise ou d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement est sans incidence sur l’établissement de l’existence d’un transfert, au sens de cette directive. En vertu de son article 1er, paragraphe 1, n’est pas susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation où une entreprise prestataire de services qui, pour les besoins de l’un de ses clients, avait affecté auprès de ce dernier une équipe composée d’un certain nombre de travailleurs est remplacée, par ce client, pour fournir les mêmes services, par une nouvelle entreprise prestataire et que, d’une part, cette dernière ne reprend qu’un nombre très limité des travailleurs composant cette équipe, sans que les travailleurs repris disposent de compétences et de connaissances spécifiques indispensables pour la fourniture des services audit client, et, d’autre part, le nouveau prestataire ne reprend pas de biens corporels ou incorporels qui auraient été nécessaires pour la continuité de ces services. (Extrait du dispositif)

  • Dans le cadre d’une reprise, par une entité économique, d’une activité dont l’exercice exige des moyens d’exploitation importants selon une procédure de passation d’un marché public, l’absence de reprise, par celle-ci, de ces moyens, propriété de l’entité économique exerçant précédemment cette activité, en raison de contraintes juridiques, environnementales et techniques imposées par le pouvoir adjudicateur, ne saurait nécessairement faire obstacle à la qualification de cette reprise d’activité de transfert d’entreprise, dès lors que d’autres circonstances de fait, telles que la reprise de l’essentiel des effectifs et la poursuite, sans interruption, de ladite activité, permettent de caractériser le maintien de l’identité de l’entité économique concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. (Extrait du dispositif)

  • L’article 1er, § 1er, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une reprise, par une entité économique, d’une activité dont l’exercice exige des moyens d’exploitation importants, selon une procédure de passation d’un marché public, l’absence de reprise, par celle-ci, de ces moyens, propriété de l’entité économique exerçant précédemment cette activité, en raison de contraintes juridiques, environnementales et techniques imposées par le pouvoir adjudicateur, ne saurait nécessairement faire obstacle à la qualification de cette reprise d’activité de transfert d’entreprise, dès lors que d’autres circonstances de fait, telles que la reprise de l’essentiel des effectifs et la poursuite, sans interruption, de ladite activité, permettent de caractériser le maintien de l’identité de l’entité économique concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

  • La Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, notamment son article 1er, § 1er, sous a) et b), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique au transfert d’une unité de production lorsque, d’une part, le cédant, le cessionnaire ou ces deux personnes conjointement agissent en vue de la poursuite par le cessionnaire de l’activité économique exercée par le cédant, mais également en vue de la disparition ultérieure du cessionnaire lui-même, dans le cadre d’une liquidation, et, d’autre part, l’unité en cause, n’ayant pas la capacité d’atteindre son objet économique sans recourir aux facteurs de production provenant de tiers, n’est pas totalement autonome, à la condition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’une part, que le principe général du droit de l’Union imposant au cédant et au cessionnaire de ne pas chercher à bénéficier frauduleusement et abusivement des avantages qu’ils pourraient tirer de la Directive n° 2001/23 soit respecté, et, d’autre part, que l’unité de production concernée dispose de garanties suffisantes lui assurant l’accès aux facteurs de production d’un tiers afin de ne pas dépendre des choix économiques effectués par celui-ci de manière unilatérale. (Dispositif)

  • L’article 1er, § 1er, de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de relever du champ d’application de cette directive une situation, telle que celle en cause au principal, où l’adjudicataire d’un marché de services portant sur la gestion d’une académie de musique communale, auquel l’administration communale avait fourni tous les moyens matériels nécessaires à l’exercice de cette activité, met un terme à celle-ci deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel et en restituant ces moyens matériels à l’administration communale, laquelle procède à une nouvelle adjudication uniquement pour l’année scolaire suivante et fournit au nouvel adjudicataire les mêmes moyens matériels.
    Dès lors que l’adjudicataire d’un marché de services met un terme à cette activité deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours, en procédant au licenciement du personnel, le nouvel adjudicataire reprenant l’activité au début de l’année scolaire suivante, il apparaît que le licenciement des salariés a été effectué pour « des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi », au sens de cette disposition, pour autant que les circonstances ayant donné lieu au licenciement de l’ensemble des travailleurs ainsi que la désignation tardive d’un nouveau prestataire de services ne relèvent pas d’une mesure délibérée visant à priver ces travailleurs des droits que cette directive leur confère, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (Extrait du dispositif).

  • L’article 1er, § 1er, de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique à une situation dans laquelle un donneur d’ordre a résilié le contrat de prestation de services de surveillance d’installations conclu avec une entreprise et a conclu, aux fins de l’exécution de cette prestation, un nouveau contrat avec une autre entreprise qui reprend, en vertu d’une convention collective, une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que la première entreprise affectait à l’exécution de ladite prestation, pour autant que l’opération s’accompagne du transfert d’une entité économique entre les deux entreprises concernées. (Extrait du dispositif)

  • L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « transfert d’entreprise [ou] d’établissement », au sens de cette disposition, une situation dans laquelle un donneur d’ordre a résilié le contrat de prestation de services de surveillance et de gardiennage de ses installations conclu avec une entreprise, puis a conclu, aux fins de l’exécution de cette prestation, un nouveau contrat avec une autre entreprise, qui refuse de reprendre les salariés de la première, lorsque les équipements indispensables à l’exercice de ladite prestation ont été repris par la seconde entreprise.
    L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que ne relève pas de la notion de « transfert d’entreprise [ou] d’établissement », au sens de cet article 1er, paragraphe 1, la perte d’un client par un opérateur à la suite de l’attribution d’un marché de services à un autre opérateur (Dispositif).

  • L’article 1er, § 1er, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle une entreprise municipale, dont l’unique actionnaire est une municipalité, est dissoute par décision de l’organe exécutif de cette municipalité et dont les activités sont transférées en partie à ladite municipalité, pour être exercées directement par cette dernière, et en partie à une autre entreprise municipale reconstituée à cette fin, dont cette même municipalité est également l’unique actionnaire, relève du champ d’application de ladite directive, à condition que l’identité de l’entreprise en cause soit maintenue après le transfert, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer (dispositif – point 1).

  • (Décision commentée)
    La Directive s’applique aux entreprises publiques exerçant une activité économique, que celles-ci poursuivent ou non un but lucratif. Elle couvre l’hypothèse où une entreprise confiait à une autre l’exécution de travaux et qu’elle décide d’assurer ceux-ci elle-même. Le transfert doit porter sur une entité économique maintenant son identité, celle-ci étant entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique. L’importance à accorder aux différents critères varie en fonction de l’activité exercée, voire des méthodes de production et d’exploitation.

  • (Décision commentée)
    Le critère décisif pour qu’il y ait transfert est que l’entité ait gardé son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de l’exploitation ou de sa reprise. Il faut dès lors examiner les circonstances de fait : type d’entreprise ou d’établissement, transfert ou non d’éléments corporels (bâtiments et biens mobiliers), valeur des éléments incorporels au moment du transfert, reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, transfert de clientèle, degré de similarité des activités exercées, ainsi que durée de l’éventuelle suspension de ces activités. Il faut procéder à une évaluation d’ensemble de celles-ci et non pas apprécier chacun des éléments séparément.


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