Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 4 février 2019, R.G. 17/2.885/A
Mis en ligne le 10 septembre 2019
Vu la nature impérative de l’article 9 LCT, le travailleur bénéficie d’une protection à laquelle il ne peut renoncer aussi longtemps que subsiste sa raison d’être : en l’espèce, le fait que, durant son occupation, le travailleur semble avoir accepté sans contestations de prester à de nombreuses reprises comme ‘week-endiste’ sans contrat de travail écrit ne peut être considéré comme une renonciation implicite à se prévaloir de l’article 9, alinéas 1er et 2 de la loi
Même si l’intention des parties était de conclure un CDD, le travailleur dont le contrat n’a pas été constaté par écrit en temps utile ne commet aucun abus en demandant le bénéfice du mécanisme de protection instauré par l’article 9 LCT, cette circonstance étant susceptible d’être retenue à chaque fois qu’un travailleur revendique l’application dudit article, qui serait – à défaut – privé de toute portée.
La circonstance que l’offre d’emploi à laquelle le contrat fait suite indiquait que sa durée serait de 5 ans, renouvelable une fois, est sans incidence dès lors que l’écrit constatant celui-ci indique expressément qu’il est conclu pour une durée indéterminée.
Il appartient à l’employeur soit d’anticiper suffisamment la signature du contrat en tenant compte des indisponibilités du travailleur pour que cette signature puisse avoir lieu avant sa prise de cours, soit de reporter cette prise de cours après la conclusion effective. À défaut, la clause de terme est frappée de nullité et le contrat censé être conclu à durée indéterminée.
Absence de date - CDI
Impossibilité légale de « prolonger » un contrat à durée déterminée : conclusion d’un nouveau CDD
Signature à la même date de 2 contrats à durée déterminée pour des durées consécutives - validité
Caractère impératif de l’article 9 LCT
(Décision commentée)
La notion de « même employeur » doit valoir pour les contrats à durée indéterminée, et non pour les contrats à durée déterminée, s’agissant d’une notion permettant de déterminer l’ancienneté de service du travailleur en cas de licenciement. Ainsi, la notion de même employeur ne vaut pas en cas de contrats à durée déterminée successivement conclus entre une institution publique chargée de la formation et une A.S.B.L. qui lui est liée. L’action dirigée contre lui est irrecevable.