À la supposer applicable, la loi belge ne contreviendrait pour autant pas à la Convention (OIT) n° 158 puisque cette dernière précise que le droit du travailleur de pouvoir se défendre contre les allégations formulées par son employeur n’existe pas lorsque l’on ne peut raisonnablement attendre de ce dernier qu’il lui offre cette possibilité. Tel est assurément le cas lorsqu’un licenciement est justifié par des motifs économiques s’inscrivant dans le cadre d’un plan d’action sociale conclu avec les organisations syndicales après que le statut d’entreprise en difficulté fut reconnu à la société.
Commet une faute la société qui ne prend pas suffisamment en compte l’appel à l’aide d’une travailleuse qu’elle licencie dans la foulée d’un incident, sans en rediscuter préalablement avec elle. Elle n’était certes pas formellement tenue d’entendre l’intéressée avant de la licencier, d’autant que des entretiens de mise au point avaient déjà eu lieu dans les semaines précédentes. Dans la mesure où ces entretiens n’ont pas été menés en présence d’un délégué syndical et où l’éventualité d’un licenciement n’y fut pas abordée, il incombait toutefois à l’employeur, compte tenu de la tournure négative des événements, de donner suite à la demande expresse de la travailleuse d’être entendue en présence de son représentant syndical avant de lui notifier son licenciement, ce qui aurait, à défaut de lui permettre de préserver son emploi, certainement servi à atténuer le choc de la rupture.
L’audition du travailleur - quoique souhaitable - n’étant pas obligatoire, il n’est pas abusif, dans le chef d’un employeur qui dispose d’un faisceau d’indices convergents, établissant la réalité des faits reprochés, d’avoir choisi de procéder au licenciement d’un membre de son personnel alors que celui-ci était en incapacité de travail plutôt que de lui permettre de reprendre le travail pour pouvoir l’entendre.
Secteur privé - absence d’audition non constitutive d’abus de droit - sanction de perte de chance : dommage réparé par indemnité compensatoire de préavis
Absence d’obligation d’auditionner le travailleur dans le secteur privé – manquement au principe de l’exécution de bonne foi
Si l’audition préalable à une rupture de contrat moyennant indemnité n’est pas une obligation légale, son absence peut rendre ce licenciement abusif, compte tenu notamment de la brutalité avec laquelle il est intervenu (coupure immédiate de tous les accès numériques et matériels, obligation de quitter les lieux sur- le-champ, …) et de son caractère intempestif.
Il ne coule pas de source qu’un licenciement constitue la suite logique d’entretiens intervenus 6 et 3 mois au préalable, qui plus est sans que les moyens de défense du travailleur soient actés sur leurs comptes rendus respectifs et sans que ceux-ci attirent son attention sur les conséquences liées à la continuité de ses manquements. Ils ne peuvent, par ailleurs, être assimilés à l’audition préalable prévue au règlement de travail, ce qui confère un caractère abusif à la rupture dans la mesure où le travailleur a, de la sorte, perdu une chance de pouvoir conserver son emploi en fournissant des explications sur les faits qui lui sont reprochés, ceux-ci ne lui ayant, au demeurant, pas été communiqués dans l’écrit lui notifiant son licenciement.
Dans un contexte de harcèlement mis en lumière par le conseiller en prévention, l’employeur ne peut prendre pour argent comptant les dénonciations de deux collègues pour écarter un travailleur sans délai, sans même l’avoir entendu sur les faits reprochés, et, en fin de compte, le licencier sans attendre le résultat de l’enquête pénale. Il y va d’une réaction manifestement déraisonnable, traduisant, à l’évidence un parti pris et un déséquilibre évident entre le crédit apporté aux uns et à l’autre.