Terralaboris asbl

Ebriété / Consommation d’alcool et/ou de drogue au travail


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Si l’intoxication alcoolique sur le lieu de travail et les débordements qu’un tel état peut provoquer constituent, en règle, un comportement inacceptable, il convient néanmoins d’examiner les conditions dans lesquelles l’imprégnation éthylique se manifeste. Ainsi, le caractère fautif de l’ivresse devra-t-il être apprécié avec plus de souplesse lorsque celle-ci apparaît au cours d’une réception que l’employeur organise ou tolère, et au cours de laquelle il prévoit ou accepte la consommation d’alcool, de telle sorte que son personnel a pu se sentir autorisé ou encouragé à en consommer. Il en est d’autant plus ainsi lorsque, au cours de cette réception, l’employeur se trouve lui-même en état d’ébriété, ce qui peut implicitement, mais certainement, s’interpréter comme une autorisation donnée aux travailleurs de boire plus que de raison.

  • Constitue un motif grave le fait pour un technicien de se présenter chez un client dans un état d’ébriété tel qu’il néglige, avant d’intervenir, de prendre d’élémentaires mesures de précaution, induisant ainsi le risque d’endommager définitivement le matériel sur lequel il devait intervenir et créant, plus globalement, une situation potentiellement dangereuse.

  • Commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle le travailleur qui, malgré les mises en garde qui lui ont été adressées après des accidents répétés, persiste à conduire le véhicule que la société a mis à sa disposition après avoir consommé de l’alcool, compromettant ainsi l’exercice de ses fonctions pour risquer à chaque fois un retrait de permis et l’immobilisation de son outil de travail. Le fait que les accidents aient eu lieu le week-end, en dehors du travail, est sans pertinence pour estimer la gravité de ce comportement, qui dénote un manque flagrant de sens des responsabilités que l’employeur était en droit d’attendre de sa part.

  • Imprégnation alcoolique sur les lieux du travail non retenue comme motif grave en raison des problèmes du travailleur et de la prise de médicaments

Trib. trav.


  • Un travailleur exerçant une fonction de représentation et de promotion de produits ne peut ignorer que, en tenant, fût-ce sous l’emprise de la boisson, des propos grossiers et agressifs à l’égard d’un client au cours d’un évènement d’entreprise avec participation de partenaires commerciaux, il adopte un comportement susceptible d’avoir des conséquences commerciales et financières négatives pour la société, justifiant qu’il soit mis fin à son contrat avec effet immédiat, ce d’autant qu’il avait déjà été mis en garde pour des faits similaires sans se remettre aucunement en question.

  • Induit un certain estompement de la norme voulant que, même en des occurrences festives, certaines convenances doivent toujours être respectées, l’employeur qui, ayant autorisé la consommation d’alcool au-delà du raisonnable lors d’un fête d’entreprise, met, avec tout le caractère licencieux qui peut s’y attacher, des chambres de l’établissement hôtelier qu’il gère à disposition de son personnel pour lui éviter d’avoir à reprendre la route en état d’ébriété. Il est, dans ces conditions, malvenu d’entendre sanctionner par un licenciement sur-le-champ un travailleur ayant consommé, dans l’espace privatif mis à sa disposition, un produit stupéfiant en présence d’une collègue.

  • S’il peut être considéré que laisser occasionnellement pénétrer des tiers sur son lieu de travail pour y consommer de l’alcool est une entorse au règlement de travail, mais non une faute grave ou, a fortiori, un motif grave, est en revanche fautif et intrinsèquement grave le fait d’entretenir, sur base régulière, des relations personnelles avec des tiers sur les lieux de travail, d’y consommer de l’alcool, voire d’y avoir des relations sexuelles avec des subalternes en faisant pression sur eux.

  • Le fait de participer, sur le lieu de travail, à une fête donnée à l’occasion de l’anniversaire d’un collègue et d’y consommer de l’alcool ne constitue pas une faute justifiant un licenciement, et encore moins une faute grave.

  • (Décision commentée)
    Appréciation in concreto – application du principe de proportionnalité - état d’ébriété

  • Ebriété


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