Commentaire de Cass., 14 décembre 2015, n° S.14.0082.F
Mis en ligne le 12 avril 2016
Commentaire de C. trav. Liège, 5 septembre 2012, R.G. 2011/AL/270
Mis en ligne le 30 octobre 2012
Commentaire de Trib. trav. Brabant wallon, div. Nivelles, 9 janvier 2017, R.G. 13/2.358/A
Mis en ligne le 30 mars 2017
(Décision commentée)
S’il revient à l’employeur d’apprécier si le motif de licenciement n’est pas manifestement déraisonnable, le juge ne peut déduire le caractère abusif de celui-ci de la circonstance que l’inaptitude du travailleur n’a pas affecté le fonctionnement de l’entreprise de l’établissement ou du service. Ce faisant, l’arrêt attaqué n’a pas justifié légalement sa décision que le licenciement ne peut être mis en relation avec l’absentéisme de la travailleuse et qu’il est dès lors abusif. Le motif de licenciement tiré de l’aptitude du travailleur ne peut donc s’apprécier au regard des perturbations de l’organisation du service auquel il était affecté (art. 63 LCT).
Un employeur peut raisonnablement considérer qu’un chef d’équipe ne possède pas les aptitudes suffisantes pour l’exercice de sa fonction lorsque, non seulement, il s’abstient d’avertir ses supérieurs de faits graves commis au sein de son équipe, mais, en outre, fait preuve, à l’égard des membres de celle-ci, de laxisme quant au respect des procédures en vigueur dans l’entreprise.
Il faut se garder de confondre inaptitude au travail et incapacité de travail : le constat d’une incapacité pendant une ou plusieurs périodes ne permet pas de conclure automatiquement à l’inaptitude au travail. Si celle-ci peut être déduite d’une incapacité résultant d’une maladie invalidante ou dont la gravité ne permet plus à l‘ouvrier d’effectuer le travail convenu, il n’en va pas nécessairement toujours ainsi.
(Décision commentée)
Distinction entre période d’absence pour incapacité et motif lié à l’aptitude
Manque d’attention - avertissements
Lenteur dans l’exécution
Mécanicien - erreur de diagnostic et 2e motif : chômage économique
Introduction de l’informatique - peu de connaissances spécifiques nouvelles requises - plieuse - faute
Aide familiale - refus de participer à une formation non obligatoire
Aptitude reconnue lors de l’engagement
(Décision commentée)
Il ne faut pas confondre incapacité de travail et inaptitude, la première pouvant conduire à la seconde, mais cette dernière n’en étant pas une conséquence nécessaire.
L’origine de l’inaptitude peut être diverse. Lorsque l’incapacité conduit à l’inaptitude, ce n’est plus l’incapacité qui est le motif du licenciement, mais celle-ci. Une fois ce constat opéré, il n’y a pas manquement à la loi du 3 juillet 1978, le critère de l’article 63 étant rencontré.
Définition : capacité à exécuter le travail convenu