Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Namur), 28 avril 2022, R.G. 21/325/A
Mis en ligne le 29 novembre 2022
(Décision commentée)
La qualité de représentant de commerce, qui ouvre le droit à l’indemnité d’éviction, doit toujours exister à la date de la fin du contrat. Même en préavis, si le travailleur perd la qualité de représentant de commerce et se voit attribuer une nouvelle fonction, il perdra également le droit à cette indemnité. La demande d’indemnité d’éviction introduite avant la rupture est dès lors irrecevable, à défaut d’intérêt. Si l’article 18, alinéa 2, du Code judiciaire autorise l’action intentée à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé, il faut ici que deux conditions soient remplies, étant que le demandeur doit établir l’existence de cette menace grave et sérieuse au point de créer un trouble précis et que la décision déclaratoire ait une utilité concrète.
En l’espèce, le tribunal ne peut que conclure à l’absence de toute menace grave et actuelle quant à ce droit éventuel. Il déclare dès lors ce chef de demande non recevable.