Terralaboris asbl

Cumul


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • La protection assurée par la loi du 19 mars 1991 a pour but de prémunir les représentants des travailleurs de toute discrimination due à leur activité syndicale. L’octroi d’une indemnité spéciale implique donc la présomption que le représentant des travailleurs a été licencié à cause de son activité syndicale, soit pour la même faute que celle qui justifierait l’octroi d’une indemnité pour abus de droit.
    Ce comportement, à savoir licencier un travailleur à cause de son activité syndicale, constitue une faute déjà sanctionnée en application de la loi susdite. Il n’est pas générateur d’une faute distincte de celle liée au non-respect des dispositions de celle-ci.

  • Notion - but visé par la loi - prévenir toute discrimination préjudiciable au travailleur protégé - en l’espèce : absence de critères de sélection des travailleurs licenciés dans le cadre d’un licenciement collectif

  • Cumul autorisé avec toute indemnité ayant une cause juridique différente - plan social

  • Cumul de l’indemnité de protection avec l’indemnité de stabilité d’emploi dans le secteur des assurances


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