Commentaire de Cass., 3 décembre 2012, S.11.0014.F
Mis en ligne le 11 février 2013
Commentaire de Cass., 20 février 2012, S.10.0048.F
Mis en ligne le 2 octobre 2012
(Décision commentée)
Plan social – C.C.T. d’entreprise
(Décision commentée)
Cumul autorisé avec l’indemnité de sécurité d’emploi dans le secteur des assurances – indemnités ne réparant pas le même dommage
La protection assurée par la loi du 19 mars 1991 a pour but de prémunir les représentants des travailleurs de toute discrimination due à leur activité syndicale. L’octroi d’une indemnité spéciale implique donc la présomption que le représentant des travailleurs a été licencié à cause de son activité syndicale, soit pour la même faute que celle qui justifierait l’octroi d’une indemnité pour abus de droit.
Ce comportement, à savoir licencier un travailleur à cause de son activité syndicale, constitue une faute déjà sanctionnée en application de la loi susdite. Il n’est pas générateur d’une faute distincte de celle liée au non-respect des dispositions de celle-ci.
Notion - but visé par la loi - prévenir toute discrimination préjudiciable au travailleur protégé - en l’espèce : absence de critères de sélection des travailleurs licenciés dans le cadre d’un licenciement collectif
Cumul autorisé avec toute indemnité ayant une cause juridique différente - plan social
Cumul de l’indemnité de protection avec l’indemnité de stabilité d’emploi dans le secteur des assurances