Terralaboris asbl

C.P. 140


Documents joints :

Cass.


  • La convention collective de travail fixant les salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis, conclue le 22 septembre 2008 au sein de la commission paritaire du transport et de la logistique et rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 février 2009, s’applique, en vertu de l’article 1er, aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ressortissant à la commission paritaire du transport ainsi qu’à leurs chauffeurs et prévoit, à l’article 3, que ces chauffeurs sont rémunérés sur la base d’un pourcentage de la recette brute. Les entreprises de taxis constituent une catégorie particulière de transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules d’une capacité maximum de neuf places chauffeur compris, la catégorie résiduelle étant celle des entreprises de location de voitures avec chauffeur (la Cour précisant qu’elle statue pour la période de 2009 à 2014).
    Seules les entreprises de taxis ressortissent à la sous-commission paritaire n° 140.02 pour les taxis et elles seules sont soumises à la convention collective du 22 septembre 2008, à l’exclusion des entreprises de taxis collectifs et de celles de location de voitures avec chauffeur.

C. trav.


Trib. trav.


  • L’exception prévue par l’alinéa 5 de l’article 1er, 2°, des arrêtés royaux instaurant les commissions (et sous-commissions) paritaires 140, 140.03 et 226 est susceptible de faire l’objet d’une double interprétation, procédant, l’une, d’une lecture stricte du texte et, l’autre, d’une lecture en concordance avec son économie.
    Alors que, dans la première, cette exception ne serait applicable que si les activités logistiques sont explicitement reprises dans le champ de compétence d’une autre CP - avec pour conséquence qu’elle ne sera jamais appliquée dès lors qu’aucune CP n’a modifié son champ de compétence pour viser lesdites activités -, elle peut, dans la seconde, s’appliquer dès que l’activité de logistique est inhérente à l’activité principale, ce dont suit qu’elle sera quasi-toujours remplie.
    Tout texte ayant pour objectif de pouvoir être appliqué, il convient, en présence de thèses aussi diamétralement opposées, de retenir celle qui donne sens à l’exception, l’autre soit-elle tout autant argumentée.


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