Les institutions universitaires subventionnées par l’État fixent pour leur personnel un statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l’État. Ce statut règle les relations de travail entre l’institution universitaire et son personnel par des dispositions générales et impersonnelles, celles-ci n’étant toutefois pas applicables en raison d’une décision unilatérale d’un organe administratif de l’institution mais en vertu d’un contrat de travail conclu entre les deux parties.
Le seul fait que dans le forfait temps partiel le montant de la rémunération soit similaire à celle d’un temps plein ne peut constituer la preuve de l’exercice effectif d’une activité à temps plein et ne pourrait davantage modifier la nature de la charge décidée par le conseil d’administration. Les deux statuts de chargé de cours à temps partiel et de chargé de cours à temps plein étant distincts, ce n’est pas la rémunération qui détermine le statut, l’attribution d’une charge à temps partiel ou à temps plein relevant à cet égard et exclusivement de la décision du conseil d’administration et étant fonction des charges attribuées par celui-ci ainsi que de leur répartition.
Sur la base du principe de l’autonomie communale ou provinciale, les autorités communales ou provinciales sont compétentes pour fixer le statut administratif et pécuniaire de leurs agents dans le respect de la hiérarchie des normes et sous le contrôle de l’autorité de tutelle exercée au regard tant de la loi au sens général que de l’intérêt général.
La conséquence du caractère réglementaire du statut est que l’autorité est tenue de le respecter lorsqu’elle adopte des décisions individuelles relatives à la situation de son personnel. Le principe « patere legem quam ipse fecisti » implique que l’autorité soit liée, lorsqu’elle prend des actes de portée individuelle, par les règles générales qu’elle s’est données à elle-même.
Acte juridique donnant naissance aux relations de travail
Volonté des parties - rémunération
Critères de détermination du statut ou du contrat – rappel des principes - professeur de musique – école communale non subsidiée