Terralaboris asbl

Activité bénévole


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Lorsque le chômeur n’a pas fait la déclaration préalable prévue à l’article 45bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, il peut démontrer que l’activité qu’il a exercée n’est pas une activité au sens de ses articles 44 et 45.

  • (Décision commentée)
    Une activité de mandataire d’une A.S.B.L. est une activité pour compte de tiers et il appartient au chômeur, dans cette hypothèse, d’établir qu’il n’a pas perçu de rémunération ou d’avantage matériel. Dès lors que la décision n’est pas adéquatement motivée (faisant en l’espèce référence à une activité pour compte propre, alors que, dans le cadre des conclusions d’appel, l’ONEm renvoie à une activité pour compte de tiers), elle doit être annulée.
    Les éléments déposés permettent de suivre l’intéressé lorsqu’il expose ne pas avoir perçu de rémunération ou d’avantage lié à cette activité et aucune pièce en sens contraire n’est produite par l’ONEm. L’exclusion ne pouvait dès lors intervenir sur la base de l’article 45 de l’arrêté royal.
    La cour relève cependant que, pour l’exercice d’une activité bénévole, il y a lieu de faire une déclaration préalable auprès de l’ONEm, ce qui n’a pas été fait pour la période litigieuse. Elle conclut que l’intéressé doit dès lors être exclu du droit aux allocations pendant celle-ci.

  • Décision liée à C. trav. Liège (div. Liège), 2 août 2022, R.G. 2020/AL/285 ci-dessus (commentée)

  • (Décision commentée)
    Par dérogation aux articles 44, 45 et 46 de l’arrêté royal organique, le chômeur peut être amené à faire la déclaration prévue à l’article 45bis et solliciter une autorisation de travail bénévole. Il n’y est cependant tenu que si l’activité qu’il projette d’exercer est une activité incompatible avec les allocations de chômage au sens des articles 44 et 45. S’il n’a pas fait cette déclaration, le chômeur peut encore démontrer que l’activité qu’il a exercée n’est pas une activité au sens de ces dispositions.
    La cour admet ainsi la possibilité pour celui-ci de renverser la présomption de l’article 45, alinéa 2, et ce en démontrant que son activité était totalement gratuite et qu’elle ne lui procurait aucune rémunération ou avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille.

  • L’article 45bis concerne une dérogation aux articles 44 et 45. Il ne vise donc que les activités qui sont en principe incompatibles avec les allocations de chômage en vertu de l’article 45. Dans la mesure où c’est « par dérogation aux articles 44, 45 et 46 » que le chômeur peut être amené à faire une déclaration et solliciter une autorisation de travail bénévole, il faut considérer qu’il n’y est tenu que si l’activité qu’il projette de faire est une activité incompatible avec les allocations au sens des articles 44 et 45. En d’autres termes, en l’absence de déclaration, il peut démontrer que l’activité qu’il a exercée n’est pas une activité au sens des articles 44 et 45.

  • Il découle du libellé de l’article 45bis, § 2, alinéa 4, de l’A.R. du 25 novembre 1991 ainsi que de la modification apportée à l’article 18 de l’A.M. du 26 novembre 1991, lequel ne précise plus les conditions dans le cadre desquelles l’absence de déclaration préalable n’entraîne pas la perte du droit aux allocations, que, faute d’avoir préalablement déclaré son activité bénévole, le chômeur perd purement et simplement son droit aux allocations depuis le début de cette activité. Cette absence de déclaration suffit, à elle seule, à justifier l’exclusion de l’intéressé, sans qu’il faille examiner si l’activité non déclarée était occasionnelle et gratuite.

  • (Décision commentée)
    Garde téléphonique pour un service de pompiers – prestations rémunérées – activité incompatible

  • (Décision commentée)
    Activité accessoire (en sus) – charge de la preuve du caractère non bénévole ou non accessoire

  • (Décision commentée)
    Voir ci-dessous - C. trav. Liège, 8 février 2013, R.G. 2009/AL/36.231

  • Obligation de déclaration préalable - A.M. du 31 juillet 2006

Trib. trav.


  • L’article 45bis de l’arrêté royal impose au chômeur indemnisé qui veut exercer une activité bénévole avec maintien des allocations de faire au préalable une déclaration écrite auprès du bureau de chômage. Cette disposition est une dérogation aux articles 44 et 45, c’est-à-dire qu’elle vise les activités qui sont en principe incompatibles avec les allocations de chômage en vertu de l’article 45. Une activité exercée pour compte de tiers mais dont la gratuité est démontrée n’est pas une activité interdite au sens de l’article 45. Cette activité ne doit dès lors pas satisfaire aux conditions de l’article 45bis. Le chômeur n’est tenu d’en faire la déclaration et de solliciter une autorisation de travail bénévole que si l’activité projetée est susceptible d’être une activité incompatible avec les allocations, et ce dans les conditions visées aux articles 44 et 45.

  • Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations de chômage n’a pas effectué de déclaration préalable quant à une activité bénévole qu’il exercerait au sein d’une A.S.B.L. et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 45bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique et ne pouvait bénéficier du maintien des allocations de chômage sur la base de cette disposition, il est cependant admis que l’on doit également examiner sous l’angle de l’article 45 de l’arrêté royal s’il pouvait bénéficier d’allocations de chômage alors qu’il exerçait un mandat d’administrateur et (en l’espèce) de secrétaire de ladite A.S.B.L. Il convient ainsi de vérifier s’il renverse la présomption selon laquelle l’activité exercée (administrateur et secrétaire) ne lui a procuré aucune rémunération ou avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance.

  • Pour peu que l’objet social de celle-ci soit parfaitement conforme à la forme juridique adoptée, la fonction d’administrateur d’une A.S.B.L., exercée à titre gratuit, peut être considérée comme constituant une forme de bénévolat.


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