Terralaboris asbl

Marge salariale


Documents joints :

C. trav.


  • Parmi les modifications apportées à la loi du 26 juillet 1996 par celle du 19 mars 2017 figurent, notamment, les modalités de prise en compte de l’indexation et des avantages barémiques : alors qu’auparavant la marge maximale devait être fixée « avec comme minimum l’indexation et les augmentations barémiques », celles-ci ne font dorénavant plus partie de la marge et sont toujours garanties « quelle que soit la marge maximale disponible » (L. du 16 juillet 1996, art. 5, § 2, et 6, § 4, tels que modifiés par la L. du 19 mars 2017). Il n’en demeure cependant pas moins que la définition des augmentations barémiques est demeurée inchangée, que l’Exposé des motifs précédant la présentation du projet de loi ayant abouti à la loi du 19 mars 2017 précise, à nouveau, qu’il s’agit des « augmentations barémiques existantes » et que ces augmentations barémiques ne figurent toujours pas dans la liste des avantages rémunératoires qui ne doivent pas être pris en compte pour l’évolution du coût salarial, pas plus du reste que les primes de fin d’année. Barèmes minima et primes de fin d’année instaurés par C.C.T. doivent donc être pris en compte pour le calcul de l’évolution du coût salarial et, partant, pour la vérification du respect de la marge maximale applicable, cette vérification pouvant mener, en cas de dépassement, à ce que ladite C.C.T. soit frappée de nullité absolue, limitée toutefois au dépassement de la marge.
    Ni les articles 8, § 1er, et 9, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 – qui disposent que les C.C.T. doivent respecter la marge maximale fixée par l’accord interprofessionnel ─, ni l’article 9 de la loi du 5 décembre 1968 – qui dispose que sont nulles les dispositions d’une C.C.T. contraires aux dispositions impératives des lois –, ne prévoient d’exception concernant les conventions qui ont fait l’objet d’un contrôle de légalité lors de leur dépôt au SPF Emploi et Concertation sociale, ni même concernant les conventions qui ont été rendues obligatoires par arrêté royal, ces contrôle et sanction par AR ne privant, du reste, pas les juridictions du travail du pouvoir dont elles-mêmes disposent de procéder à leur tour au contrôle de légalité que leur impose l’article 159 de la Constitution.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be