Les divergences de vue et l’attitude négative ou passive d’une directrice par rapport aux décisions et à la stratégie mises en place par le haut management de l’entreprise sont des éléments liés à la conduite du travailleur qui justifient qu’un employeur normal et raisonnable décide de la licencier.
Le fait pour un directeur commercial d’avoir des divergences de vue avec le haut management de l’entreprise, cumulées à un comportement désinvolte quant aux évaluations et aux objectifs des membres de son équipe, justifie que l’employeur ait pu procéder au licenciement. Un employeur normal et raisonnable peut en effet considérer que pareille attitude de négligence et de désinvolture dans le chef d’un cadre dirigeant justifie son licenciement.
Est manifestement déraisonnable le licenciement qui, étant intervenu moins de dix jours après le dernier d’entre eux, apparaît comme étant lié, à tout le moins pour partie, aux courriers adressés à l’employeur par le conseil du travailleur pour lui faire part des revendications légitimes de celui-ci.
Licencier un travailleur qui pose une revendication et manifeste son mécontentement face à une position plus que discutable de son employeur ne constitue pas une décision qu’un employeur normal et raisonnable aurait prise.
Des divergences d’opinion concernant un sujet aussi sensible que celui lié au lancement d’un produit pharmaceutique dont les essais cliniques sont en phase terminale ne peuvent justifier le licenciement de la personne responsable de la gestion du programme de développement de ce produit, ce même si la société, en difficultés, devait satisfaire son actionnariat au plus tôt.