Terralaboris asbl

Notion de cohabitation


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Pour considérer que deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble sous le même toit règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre qu’elles règlent en commun, en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères, telles que l’entretien et le cas échéant l’aménagement du logement, l’entretien du linge, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives aux loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier. Le juge apprécie en fait si deux ou plusieurs personnes règlent principalement en commun les questions ménagères.

  • (Décision commentée)
    Pour considérer qu’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères, il faut – mais il ne suffit pas – que les personnes tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut en outre régler en commun, et ce en mettant éventuellement en commun des ressources financières, les tâches, activités et autres questions ménagères (entretien et, le cas échéant, aménagement du logement, entretien du linge, courses, préparation et consommation des repas). Il ne suffit pas de partager les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, de régler en commun les seules questions relatives au loyer et aux frais de ce logement et de tirer de ceci un avantage économique et financier.

  • (Décision commentée)
    Pour décider qu’il y a cohabitation, étant que deux personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun les questions ménagères, il est exigé – mais ceci ne suffit pas – qu’elles retirent du partage de l’habitation un avantage économico-financier. Pour la Cour suprême, il est également exigé qu’elles mettent en commun des tâches, des activités, ainsi que d’autres questions ménagères telles que l’entretien de l’habitat, éventuellement le règlement des questions de lessive, des courses ainsi que la préparation et la prise en commun des repas, de même encore, éventuellement, qu’elles y affectent des moyens financiers. C’est au juge du fond d’apprécier en fait s’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères.

C. trav.


  • Il est constant que le chômeur, qui bénéficiait des allocations de chômage au taux isolé, a été, à partir du 22.2.2018, domicilié à la même adresse que plusieurs autres personnes non apparentées reprises sur sa composition de ménage. Il a systématiquement indiqué dans les formulaires C1 et annexes une situation de cohousing, que l’ONEm a remis en cause, lui octroyant le code cohabitant et décidant d’une récupération des allocations.
    L’arrêt se réfère à plusieurs décisions de la Cour de cassation sur la notion de cohabitation et rappelle comment se règle la question de la preuve.
    La cour retient qu’il est établi que l’immeuble dans lequel habitait le chômeur avait fait l’objet de transformations, changeant sa destination de maison unifamiliale en hôtel de 13 chambres privatives avec les commodités de base et sans infrastructure commune. Elle retient également que le chômeur prouve, par ses extraits de compte, qu’il payait le loyer ainsi que ses dépenses courantes, ce qui établit, à défaut de tout élément en sens contraire, son organisation de vie séparée et autonome des autres occupants de l’immeuble. Le taux isolé se justifiait donc.

  • La cour du travail retient comme « indications confondantes » de la cohabitation de la chômeuse avec un tiers que (i) celui-ci s’était trouvé chez elle lors d’un différend familial et le jour où les contrôleurs de l’ONEm s’étaient présentés, (ii) il est décrit comme habitant dans la rue, (iii) il n’est domicilié ou n’a pu établir une présence effective nulle part ailleurs, (iv) il est le père d’un des enfants de la chômeuse, a été ou est toujours marié avec elle et (v) publie sur Facebook des photos et commentaires illustrant une vie de couple.
    L’arrêt retient que les éléments apportés pour établir l’absence de cohabitation sont postérieurs à la période litigieuse et que l’attestation de la fille de la chômeuse selon laquelle le tiers n’aurait pas dormi à la maison est peu crédible en raison des liens qu’elle présente avec sa mère et des répercussions de la décision administrative sur sa propre situation financière.

  • Le fait de ne passer ensemble qu’un nombre limité de jours par semaine (en l’espèce deux jours et certains jours fériés) au domicile du père des enfants ne constitue pas une « vie sous le même toit » au sens de la réglementation. Pour le surplus, la naissance d’enfants communs atteste d’une relation affective, mais non d’une cohabitation. Le fait que les parents se soient entendus quant aux modalités d’hébergement des enfants et quant au montant d’une pension alimentaire – ce qui a été acté dans un jugement d’accord – est de nature à confirmer l’habitation séparée intéressés, la date de dépôt de leur requête n’étant pas, en soi, un indice de quoi que ce soit. L’absence de vie sous le même toit est dès lors démontrée à suffisance. Les intéressés ayant occupé un logement distinct, ils ne peuvent évidemment pas en avoir tiré un quelconque avantage économique ou financier.

  • Pour considérer que deux ou plusieurs personnes vivent ensemble sous le même toit, qu’elles règlent principalement en commun les questions ménagères et donc qu’elles cohabitent, il faut, mais il ne suffit pas, qu’elles tirent de cette vie sous le même toit un avantage économique et financier. Il faut, en outre, qu’elles règlent ensemble, en mettant éventuellement des ressources financières en commun, les tâches, activités et autres questions ménagères et, le cas échéant, l’aménagement du logement, les courses, la préparation et la consommation des repas. Il ne suffit donc pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives aux loyers et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier, ce seul fait ne permettant pas plus de conclure à une situation de cohabitation que la modicité du loyer versé ou les liens d’amitié unissant les personnes concernées.

  • Pour qu’il y ait cohabitation, il ne suffit pas que les personnes visées partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, règlent en commun les seules questions relatives au loyer et frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier. Il s’agit de constater une « communauté domestique » sans intervention du critère affectif, qui peut toutefois être un indice d’une vie commune.

  • Dès lors que la demanderesse a entretenu pendant la période litigieuse une relation amoureuse avec son compagnon et qu’ils ont donné naissance à leur second enfant, ce seul constat – pas davantage que celui, globalement similaire, qu’ils se soient ou aient été considérés comme formant un couple – ne permet d’en déduire une situation de cohabitation. Il en va de même du fait qu’ils aient réglé en commun certains aspects financiers relatifs à leurs enfants communs (fêtes familiales ou frais d’éducation, notamment). Dès lors par ailleurs qu’ils ont été domiciliés de manière séparée pendant toute la période en litige, ceci est un premier indice de ce qu’ils ne vivaient pas sous le même toit. Si les domiciles respectifs étaient géographiquement proches, ceci ne signifie pas nécessairement que ces domiciliations ne correspondaient pas à la réalité. Il peut se concevoir qu’avoir conservé des domiciles rapprochés présente un intérêt pratique pour des parents d’enfants communs ne vivant pas ensemble. La cour examine également les autres éléments de fait (occupation effective des logements, paiement des loyers et charges, etc.).

  • La vie sous le même toit suppose le partage d’un même logement, sans autonomie, de manière durable mais pas forcément permanente. Aucun critère affectif, amoureux ou encore de nature sexuelle n’intervient dans la notion de cohabitation et ne doit donc être pris en compte pour la retenir ou l’exclure. Conformément à l’article 110, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, c’est sur le chômeur que repose la charge de la preuve de la situation familiale qu’il allègue. Les règles ordinaires sur la charge de la preuve mènent à la même solution.
    En l’espèce, la demanderesse originaire admet avoir hébergé le père de ses enfants à son domicile pendant une période déterminée, ce qui permet de conclure que la condition de vie sous le même toit est rencontrée. Dans la mesure où elle ne démontre pas qu’elle et ce tiers n’auraient pas formé durant cette période une communauté domestique par la mise en commun de ressources et de dépenses, la cour retient une situation de cohabitation, considérant que la seule circonstance que le loyer était payé depuis le compte bancaire de l’intéressée ne suffit pas à cet égard.

  • Il faut être particulièrement attentif à la pluralité des modes de vie actuels. De nouvelles formes d’habitat groupé deviennent courantes, soit en vue de réduire les coûts de logement, soit en vue de sortir d’un isolement. La colocation doit être entendue plus largement en matière de sécurité sociale que la notion telle que donnée par le Décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation.
    Divers indices permettent de retenir l’absence de cohabitation, tels que l’existence d’un bail distinct, des cautions payées par chacun des locataires, l’existence d’un espace privatif pour chacun, un loyer non solidarisé, l’absence de transferts monétaires entre les parties, un espace de rangement privatif dans le frigo et pour les courses alimentaires, l’existence d’un règlement d’ordre intérieur, la prise en charge individuelle des charges du ménage, l’absence de partage de tâches ménagères, l’absence de mise en commun des ressources et le fait que les locataires ne se connaissaient pas au moment de contracter le bail.

  • (Décision commentée)
    Le formulaire C1 ne constitue qu’une déclaration unilatérale du chômeur et celle-ci peut suffire à établir sa qualité sur la base de l’article 110, § 4, tant qu’elle n’est pas mise en doute par l’ONEm, qui peut s’appuyer sur des données qui traduiraient une tout autre situation familiale. Dans cette hypothèse, l’intéressé doit apporter la preuve que sa déclaration est conforme à la réalité. S’agissant de la preuve d’un fait négatif, celle-ci ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif.

  • Le fait d’être ou non en couple avec la personne qui partage le même toit ne dit, a priori, rien quant au règlement ou non des questions ménagères principalement en commun, l’un pouvant fort bien se concevoir sans l’autre.

  • (Décision commentée)
    L’article 8.4 du titre VIII du nouveau Code civil, en vigueur depuis le 1er novembre 2020, régit les règles déterminant la charge de la preuve. Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès (sauf si la loi en dispose autrement). Par ailleurs, toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve.
    Quant au juge, il a également un rôle à jouer, puisqu’il peut déterminer par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de la preuve lorsque l’application des règles ci-dessus serait manifestement déraisonnable. Il ne peut faire usage de cette faculté que s’il a d’abord ordonné toutes les mesures d’instruction utiles et s’il a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve sans pour autant obtenir de preuve suffisante. (L’affaire concerne une cohabitation)

  • Les violences conjugales, s’il n’est pas établi qu’elles ont contraint leur victime à quitter le foyer avec ses enfants, ne sont pas en elles-mêmes de nature à prouver la réalité d’une résidence séparée ouvrant le droit au bénéfice d’allocations au taux réservé aux travailleurs ayant charge de famille.

  • Il appartient à l’ONEm, s’il estime qu’existe une situation de cohabitation en fait (même si les personnes visées ont des domiciles séparés) d’apporter la preuve de cette cohabitation, ou du moins d’apporter des indices sérieux quant à celle-ci. Le seul élément que l’une des personnes visées est le père du dernier-né de la demanderesse d’allocations peut être un « clignotant » pour l’ONEm pour démarrer une enquête mais ne constitue pas en soi un élément ou un indice suffisant pour conclure à la cohabitation. Des personnes ayant une relation et ayant un enfant commun peuvent prendre la décision de ne pas cohabiter. En outre, l’examen des extraits bancaires en l’espèce ne révèle aucun indice de cohabitation au sens l’article 59 de l’arrêté ministériel, à savoir que les personnes vivraient ensemble sous le même toit et régleraient principalement en commun les questions ménagères.

  • (Décision commentée)
    Pour qu’il y ait cohabitation, il est nécessaire mais non suffisant que les personnes qui vivent ensemble sous le même toit tirent un avantage économique et financier du partage d’un logement. Elles doivent en outre assumer en commun les tâches, activités et autres questions ménagères (ainsi, entretien du logement, aménagement, lessives, courses, préparation et prise des repas) et apporter éventuellement une contribution financière à cet effet. Enfin, il ne suffit pas que les personnes partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, qu’elles règlent en commun les seules questions relatives au loyer et frais du logement et tirent de ces circonstances un avantage économique et financier.

  • La simple circonstance que des colocataires, qui disposent chacun de leur chambre, se répartissent l’usage des pièces louées et prennent chacun à leur charge une partie du loyer en se partageant les autres frais locatifs, ne permet pas de retenir que les intéressés « règlent principalement en commun les questions ménagères » au sens de l’article 59 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 même si, ce faisant, ils tirent un avantage économique et financier de cette vie sous le même toit.

  • Lorsque le conjoint est indépendant, le simple exercice de l’activité suffit pour refuser le taux de chef de famille, sans que l’existence de pertes de la société dont l’intéressé est administrateur puisse modifier la solution.
    Remarque : sur cette question, voy. ég. Le conjoint chômeur d’un travailleur indépendant dont l’activité est déficitaire ne peut prétendre au taux « chef de ménage » (commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 février 2008, R.G. 48.502).

  • Le seul fait qu’un sans-abri reçoive, pendant une brève période, un logement et de la nourriture chez des tiers ne suffit pas pour qu’il y ait cohabitation au sens de la réglementation.

  • (Décision commentée : voir article « Colocation, ’co-housing’ et sous-location : quel est le taux des allocations de chômage ? »)

  • (Décision commentée : voir article « Colocation, ’co-housing’ et sous-location : quel est le taux des allocations de chômage ? »)

  • (Décision commentée)
    Ni les dispositions prises découlant inéluctablement du partage d’un lieu de vie ni la seule constatation d’une économie ne peuvent suffire pour déterminer s’il y a, dans le cadre de la réglementation chômage, règlement principalement en commun des questions non financières ou mise en commun des ressources aux fins d’établir la cohabitation au sens de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

  • Dès lors qu’il loue un appartement en colocation, il appartient au chômeur d’établir qu’il demeure isolé pour l’application de la réglementation relative au chômage. En particulier, il lui revient de prouver qu’il ne règle pas principalement en commun les questions ménagères avec la/les personne(s) vivant sous le même toit que lui.
    Si l’intéressé établit qu’il ne partage pas d’autres frais liés au ménage que les loyer et charges, qui ne sont qu’un poste parmi d’autres de ce que l’on peut considérer comme constituant les charges financières ménagères, ni ne peut bénéficier d’un avantage matériel grâce à la/aux personne(s) avec qui il cohabite, sa situation ne répond pas à celle d’un cohabitant. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, il n’établit pas avoir droit aux allocations au taux isolé.

  • L’interprétation de l’ONEm, qui déduit la cohabitation du seul fait d’une colocation et de ce que le chômeur réalise ainsi une « économie d’échelle » est contraire au texte et ne peut d’ailleurs trouver une justification raisonnable. Il ne peut en effet se comprendre pourquoi le choix du chômeur, dont la situation ne lui permet pas de louer un studio ou un appartement à lui seul, de se limiter pour son logement à la location d’une chambre dans une maison, avec usage éventuel commun d’une cuisine ou de l’une ou l’autre pièce, devrait être sanctionné par une diminution de ses allocations.

  • (Décision commentée : voir article « Colocation, ’co-housing’ et sous-location : quel est le taux des allocations de chômage ? »)

  • En cas de sous-location, dans laquelle deux chômeurs disposent chacun d’une part d’un espace privatif et, d’autre part, d’espaces communs – ces derniers n’étant pas réservés aux deux personnes en cause mais encore à d’autres sous-locataires –, chaque sous-locataire est lié individuellement au locataire principal. Cette situation est différente de la co-location, qui suppose qu’un groupe de locataires ou de sous-locataires soit lié au propriétaire ou au locataire principal par un seul et même contrat de bail. Sur la base de cette seule constatation, l’on pourrait estimer que les deux chômeurs en cause ne vivent pas sous le même toit au sens de l’article 59 de l’arrêté royal.

  • Une colocation n’implique pas nécessairement une cohabitation au sens de la réglementation chômage. Ainsi, si chaque colocataire participe aux charges de manière égale et que les contrats de fourniture sont établis au nom de tous, dès lors que certains repas sont pris en commun, ceci n’implique cependant pas nécessairement un avantage économico-financier, les besoins alimentaires et le coût individuel des repas ne variant pas nécessairement en fonction du nombre de convives.

  • (Décision commentée)
    Pour qu’il y ait cohabitation, il faut - outre la vie sous le même toit - que soient principalement réglées en commun les questions ménagères. Cette seconde condition vise une situation qui présente une certaine régularité ou une certaine durée. Un logement et de la nourriture assurés de temps en temps (à un sans-abri en l’occurrence) ne constituent pas une cohabitation au sens de la réglementation.
    Par ailleurs, si un sans-abri bénéficie d’une adresse de référence auprès du C.P.A.S., une telle adresse est un élément important de la preuve de l’absence de cohabitation, dès lors que la loi du 9 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité réserve celle-ci aux personnes qui n’ont plus de résidence.

  • (Décision commentée)
    Vie en maison communautaire - Le fait de régler principalement en commun les questions ménagères implique un aspect économique, un élément intentionnel et une certaine permanence. Le fait de vivre dans un appartement communautaire, de payer une quote-part pour le loyer et les charges ainsi que de partager certaines pièces utilitaires et certains achats ne suffit pas nécessairement à constater l’existence d’une cohabitation. Peuvent ainsi être exigées les preuves d’achats communs ainsi que la volonté de mettre en commun tout ou partie de son patrimoine avec une certaine idée de solidarité.

  • Partage d’un lieu de vie - mise en commun de ressources et dépenses d’un ménage - preuve

  • (Décision commentée)
    Cohabitation et avantages économico-financiers

  • (Décision commentée)
    Preuve de la constitution du ménage de fait – conséquences en cas de mauvaise foi

  • Notion - charge de la preuve - mise en commun des ressources - ne signifie pas confusion (complète ou quasi complète) de celles-ci

  • (Décision commentée)
    Cohabitation avec un indépendant – cohabitation non déclarée – possibilité d’aide appréciable – application de la loi la plus douce

  • Critères : achats, espace limité, facilités offertes,...

  • (Décision commentée)
    Charge de la preuve de cohabitation

  • (Décision commentée)
    Répartition de la charge de la preuve

  • Charge de la preuve appartenant au chômeur (vie sous le même toit et partage des charges)

  • (Décision commentée)
    Conjoint d’un indépendant : taux ménage ou cohabitant ?

  • (Décision commentée)
    1. Charge et administration de la preuve de l’absence de partage des charges du ménage.
    2. Cas d’espèce : colocation

  • (Décision commentée)
    Code : un chômeur cohabitant avec un travailleur indépendant dont l’activité est déficitaire ne peut prétendre au taux « chef de famille »

  • (Décision commentée)
    Notion de cohabitation (partage des principales charges du ménage) + examen de la bonne foi

  • Notion de fait - recherche de la résidence effective - indices

Trib. trav.


  • Dans la mesure où la réglementation ne prévoit pas ce cas de figure, une bénéficiaire d’allocations de chômage n’a pas fait de fausses déclarations en déclarant une cohabitation avec un tiers dans le cadre d’une colocation, l’imprécision de la notion lui permettant une telle interprétation. Il n’y a dès lors pas lieu d’infliger une sanction en application de l’article 153 de l’arrêté royal organique.
    Les deux personnes en l’espèce sont à considérer comme cohabitantes, vu leur mode de vie. En effet, elles vivent sous le même toit et en retirent un avantage financier et règlent en commun les questions ménagères, puisqu’elles se partagent les tâches ménagères au profit des deux, paient les courses alternativement et partagent les pièces et équipements de la maison, à l’exception de leur chambre.

  • L’organisation de ses repas, de ses lessives et de son temps libre relève de la liberté de choix du chômeur. Partant, l’ONEm ne peut s’appuyer sur ces éléments pour réduire son droit aux allocations, même s’ils impliquent qu’’il passait beaucoup de temps chez ses parents en journée et y avait son centre de vie, ce critère n’étant pas inscrit dans la réglementation et ne se confondant pas avec celui de la cohabitation effective.

  • Même si les comptes propres de chacun servent à payer des dépenses personnelles (médicales et de vêtements, notamment), il y a bien mise en commun des questions ménagères en cas d’existence d’un compte conjoint dont l’examen des extraits montre qu’il sert à payer un emprunt, de nombreuses assurances, l’eau, le gaz, l’électricité, l’abonnement TV, mais aussi les taxes communales et régionales, des courses alimentaires, etc.

  • Estimer que le simple fait d’avoir des enfants implique une cohabitation relève d’une approche traditionnelle de la vie de couple à laquelle on ne peut souscrire sans réserve. Cet élément peut, bien sûr, constituer un signal, justifiant que l’ONEm entame une enquête, mais ne constitue pas, en soi, un indice suffisant pour conclure qu’il y a cohabitation, des personnes ayant une relation et un enfant commun pouvant parfaitement décider de ne pas vivre ensemble.

  • Si, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il est nécessaire, pour conclure à la cohabitation, que les parties tirent un avantage économico-financier du partage d’un logement, ceci n’est pas suffisant. Il est également requis qu’elles assument en commun les tâches, activités et autres questions ménagères, comme l’entretien du logement et, éventuellement, son aménagement, la lessive, les courses, la préparation et la prise des repas et qu’elles apportent éventuellement une contribution financière à cet effet. Il ne suffit dès lors pas qu’elles partagent les principales pièces de vie et les frais d’un même logement, qu’elles règlent en commun les seules questions relatives au loyer et aux frais de ce logement et tirent de ces circonstances un avantage économico-financier.

  • Une personne est, jusqu’à preuve du contraire, réputée habiter à l’adresse de sa résidence principale. On entend par « résidence principale » celle au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité.
    Le juge peut considérer que la preuve d’un fait négatif ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d’un fait positif, mais il ne peut, en l’espèce, dispenser la partie demanderesse de cette preuve (celle-ci s’étant présentée comme travailleuse avec charge de famille alors que la présence d’un tiers est confirmée par les registres). Il ne suffit dès lors pas qu’une partie rende simplement plausible un fait négatif qu’elle a invoqué.

  • Lorsque la situation administrative d’une personne qui bénéfice d’allocations sociales n’est pas conforme à la réalité, il lui revient d’apporter la preuve de sa situation réelle. En l’espèce, les demandeurs bénéficiaient de diverses allocations sociales – chômage, allocations familiales majorées et indemnités AMI – sur la base de déclarations par lesquelles ils indiquaient vivre seuls. Ces déclarations, correspondant effectivement à leur situation administrative, ont été contredites par l’enquête menée par l’auditorat du travail laissant présumer qu’ils habitaient ensemble (enquête de voisinage, consommation d’eau et d’électricité, etc.). La preuve contraire n’ayant pas été rapportée par eux, le tribunal déclare leurs recours non fondés et fait droit aux demandes reconventionnelles des institutions de sécurité sociale.

  • De nombreuses observations policières (261 observations réparties sur 168 jours) des allées et venues de bénéficiaires de prestations sociales doivent être considérées comme systématiques au sens de l’article 47sexies C.I.C. (qui vise les observations par un fonctionnaire de police d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, de plus de 5 jours consécutifs ou de plus de 5 jours non consécutifs répartis sur une période d’un mois).
    Ces observations sont soumises à des règles particulières, une procédure étant prévue dans le C.I.C. et la mise en œuvre de celles-ci devant être contrôlée par la Chambre des mises en accusation en vertu de l’article 235ter C.I.C. Il y a en outre lieu d’avoir une autorisation écrite spécialement motivée du Procureur du Roi. La procédure prévoit la possibilité pour la Chambre des mises en accusation de prononcer la nullité de l’acte irrégulier. Les méthodes particulières de recherche illégales sont sanctionnées par la nullité. En l’espèce, elles le sont, n’ayant pas été autorisées par écrit par le Procureur du Roi et n’ayant pas été contrôlées par la Chambre des mises en accusation.

  • La cohabitation est une question juridique qui s’analyse principalement en fait. Dès lors qu’un assuré social vit dans un immeuble au rez-de-chaussée et que celui-ci est également occupé par des tiers, il doit établir qu’il vit de manière séparée et que les mentions figurant au RNPP ne sont pas conformes à la réalité, plus précisément à la manière dont il organise sa vie personnelle (production du contrat de bail, des extraits de compte relatifs au paiement du loyer, reportage photographique, etc.).

  • Il y a gestion commune du ménage dès lors que le travailleur et un tiers paient moins que s’ils vivaient chacun isolément. La notion de cohabitation implique par ailleurs une certaine durée. Celle-ci est présumée suffisante dès lors que les cohabitants se sont inscrits à la même résidence principale. Cette inscription n’est cependant pas décisive : c’est la situation réelle qui doit être prise en considération. Par ailleurs, la cohabitation ne doit pas nécessairement être permanente.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’un bénéficiaire d’allocations occupe dans un immeuble un appartement distinct de celui d’autres membres de sa famille, avec toutes les commodités nécessaires pour assurer son autonomie, il ne vit pas sous le même toit qu’eux au sens de l’article 59 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.

  • Lorsque plusieurs personnes sont inscrites à une même adresse, l’ONEM ne peut conclure automatiquement à l’existence d’une cohabitation et doit vérifier s’il y a règlement principalement en commun des questions ménagères

  • (Décision commentée)
    Non prise en compte de la situation administrative de l’étranger demandeur de régularisation


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