Terralaboris asbl

C.P. 330


Documents joints :

C. trav.


  • Le ressort d’une commission paritaire est, en principe, déterminé par l’activité principale de l’entreprise concernée. C’est l’activité réellement exercée qui est déterminante, et non celle décrite à titre d’objet social suivant ces statuts. Lorsque les activités exercées sont multiples, l’activité accessoire suit le sort de l’activité principale de l’entreprise, cette dernière ne dépendant en principe que d’une seule commission paritaire. En l’espèce, l’ASBL ressortit à la commission paritaire des établissements et des services de santé (C.P. n°330) puisque son activité principale est l’organisation d’un secours sanitaire et médical, et ce même si l’ASBL exerce d’autres activités comme la fourniture de nourriture et de logement à des personnes dans le besoin. Ainsi, elle ne peut ressortir ni à la C.P. n° 200 (employés) ni à la C.P. n°337 (secteur non marchand), ces commissions paritaires auxiliaires n’étant compétentes qu’à défaut d’une autre commission paritaire spécifique.


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