Terralaboris asbl

Revenus autorisés


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Pour calculer les revenus admissibles dans le cadre de l’exercice d’une activité accessoire développée en parallèle avec l’octroi d’allocations de chômage, doivent être pris en compte l’ensemble des revenus produits par l’activité du chômeur, étant qu’il n’y a pas lieu de déduire du chiffre d’affaires les rémunérations de sous-traitance et les charges fiscalement admises.

  • (Décision commentée)
    Pour l’application de l’article 48 § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il faut prendre en considération le revenu brut généré par l’activité et non le revenu net imposable visé à l’article 130 § 2 du même texte (2e arrêt).

  • Les revenus tirés de l’exercice d’une activité artistique salariée de création ou d’interprétation qui a entraîné une perte d’allocations pour la période pendant laquelle l’activité a été exercée ne sont pas pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
    L’article 130, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal ne distingue pas les revenus tirés d’une activité salariée suivant leur nature, de sorte que les droits d’auteur et d’exploitation perçus pour une activité artistique résultant d’un contrat de travail ne sont pas non plus pris en considération pour l’application de l’article 130, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal.

C. trav.


  • Les revenus susceptibles de révéler que l’activité ne présente plus un caractère accessoire au sens de l’article 48, § 3, de l’arrêté royal chômage sont les revenus qui sont produits par l’activité. Il n’y a pas lieu de déduire de ces revenus des rémunérations et des charges fiscalement admises. Les conditions sont strictes, dès lors qu’elles permettent, de manière exceptionnelle, l’octroi d’allocations de chômage nonobstant la poursuite d’une activité pourtant considérée comme travail pour l’application de la réglementation.

  • L’article 48, § 3, de l’arrêté royal organique prévoit qu’une activité peut perdre son caractère accessoire ‘en raison du nombre d’heures de travail ou du montant des revenus’. Pour évaluer le nombre d’heures de travail, il est tenu compte de la nature et de l’ampleur de l’affaire du chômeur. Pour l’évaluation des revenus, il s’agit des revenus bruts produits par l’activité et non des revenus que le chômeur perçoit pour lui-même sur le montant de ces revenus. Le chiffre d’affaires à prendre en compte ne peut être amputé des éventuelles rémunérations de sous-traitance ou de charges fiscales.

  • (Décision commentée)
    L’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 fixe les conditions du droit aux allocations de chômage en cas d’exercice d’une activité autorisée à titre accessoire. Le montant définitif de celles-ci est déterminé par l’article 130 du même arrêté. Il est calculé à partir des revenus annuels nets imposables déterminés par l’administration fiscale dans l’avertissement extrait de rôle envoyé au contribuable.
    Le point de départ du délai de récupération est la date de l’établissement de cet avertissement-extrait de rôle et non celui fixé à l’article 7, § 13, alinéa 2 et 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué).

  • L’article 130 de l’AR du 25 novembre 1991 implique que, en cas d’exercice d’une activité accessoire, il faut mettre en rapport, non pas le montant journalier des allocations de chômage avec celui du revenu perçu au cours de la période de chômage, mais bien l’ensemble des allocations et l’ensemble des revenus de l’activité accessoire perçus au cours d’une année déterminée.
    Il n’implique par contre pas que le délai de prescription ne puisse prendre cours avant l’établissement de l’avertissement-extrait de rôle déterminant le montant des revenus de l’année en cause (cf. Cass., 5 septembre 2016, S.16.0007.F).

  • (Décision commentée)
    Les critères de l’activité accessoire au sens de l’article 48 § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (qui permettent de déterminer si cette activité conserve le caractère accessoire requis) sont distincts des règles relatives au mode de calcul du montant des allocations prévues à l’article 130 § 2 du même texte (qui concerne le calcul de l’allocation elle-même en cas d’exercice de l’activité accessoire).
    Pour la qualification d’activité accessoire, c’est le montant brut des revenus générés par l’activité qui doit être pris en considération. En ce qui concerne le montant journalier des allocations qui doit être diminué de la partie du montant journalier des revenus issus de l’activité accessoire (au-delà du plafond), c’est le revenu net imposable qui doit être pris en compte.

  • Activité artistique – référence dans l’article 130 A.R. 25 nov 1991 au revenu imposable réel – pouvoir de vérification par le juge de la légalité de la décision fiscale fixant le revenu net imposable

Trib. trav.


  • Le bénéfice d’allocations de chômage dans le cadre de l’article 48 de l’arrêté royal organique est associé à l’application de l’article 130 du même texte. Le critère du montant de revenus pour apprécier si une activité conserve ou non son caractère accessoire ne coïncide pas avec celui retenu pour l’application de l’article 130, § 2. En conséquence, il ne faut pas tenir compte du revenu annuel net imposable et il n’y a pas lieu de déduire les rémunérations de sous-traitance et les charges fiscalement admises. La circonstance que l’activité poursuivie serait compatible avec la disponibilité du chômeur sur le marché de l’emploi est également sans pertinence, le caractère accessoire de l’activité dépendant du nombre d’heures de travail ou du montant des revenus selon le régime mis en place par l’article 48, § 3.

  • Le chômeur qui exerce une activité accessoire n’a plus droit à ses allocations si l’activité qu’il a déclarée ne présente plus ce caractère. C’est l’ampleur de l’activité - et, dès lors, le CA résultant de celle-ci ou le nombre d’heures de travail qui lui ont été consacrées - qui permet de déterminer si l’activité présente encore, ou non, un caractère accessoire, et non le bénéfice effectivement réalisé.
    Dès lors que c’est le montant des revenus produits par l’activité qui est révélateur de son ampleur, il n’y a pas lieu de déduire les frais professionnels ou de sous-traitance du CA réalisé.

  • Le montant à prendre en considération pour apprécier l’importance d’une activité de vente est la différence entre le chiffre d’affaires réalisé et le prix d’achat des biens vendus.

  • (Décision commentée)
    Les revenus susceptibles de révéler que l’activité n’a plus le caractère accessoire exigé sont les revenus produits par celle-ci et non les revenus nets, étant ceux qui subsistent après déduction de rémunérations de sous-traitance et de charges fiscalement admissibles, ou encore le revenu annuel net imposable (avec renvoi aux deux arrêts de la Cour de cassation du 18 janvier 2016 - S.14.0083.F et S.14.0087.F).


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