Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 avril 2015, R.G. 2013/AB/437
Mis en ligne le 21 septembre 2015
Si l’évaluation faite par l’expert du degré d’incapacité permanente ne procède pas d’une démonstration mathématique rigoureuse, celui-ci doit néanmoins motiver cette évaluation par le recensement, d’abord, des limitations fonctionnelles que subit encore la victime à la date de la consolidation. Cette étape du raisonnement de l’expert est incontournable, son absence ne permettant pas au juge de vérifier l’adéquation du taux d’I.P.P. proposé. La transparence du cheminement intellectuel de l’expert est déterminante pour assurer le déroulement éclairé du débat contradictoire. L’intérêt du rapport d’expertise est davantage fonction de la qualité de sa motivation que de la précision de ses conclusions, ces dernières étant dépourvues de la moindre valeur sans la première.
Le BOBI est un barème indicatif (dont la cour rappelle qu’il a été mis sur pied pour les seules invalidités) qui ne lie ni l’expert ni le juge. Pour l’évaluation des séquelles psychologiques, son article 647 propose une fourchette comprise entre 0% et 80%. Cette marge est abstraite et ne permet nullement de rendre compte de l’incapacité subie in concreto par la victime. Le renvoi à ce barème n’est dès lors pas de nature à remettre valablement en cause l’avis de l’expert judiciaire désigné.
(Décision commentée)
Le juge peut, sur la base de l’avis de l’expert, réapprécier lui-même les éléments permettant de déterminer les séquelles globales de l’accident et modifier le taux proposé, ainsi s’il conclut que l’ensemble du marché du travail est fermé à l’intéressé.
L’aide de tiers doit être évaluée en fonction du R.M.M.M.G. : il faut traduire le temps jugé indispensable pour l’aide de tiers en termes d’indemnisation et retenir le pourcentage correspondant, à partir du temps plein, estimé à 100 % de celui-ci.
Obligation pour l’expert de déterminer les autres professions concrètes accessibles dès lors qu’il est constaté que la victime de l’accident aura des difficultés évidentes à reprendre son métier – désignation d’un autre expert
Le médecin expert doit éclairer le juge sur la dimension proprement physiologique de la lésion tandis qu’il appartient au juge de déterminer l’incidence socio-économique des atteintes physiques – l’évaluation du marché du travail restant offert à la victime doit intervenir par le recours à des experts de la question (ergologue, spécialiste en sciences du travail ou en formation professionnelle par exemple)
Le juge est seul compétent pour déterminer le taux d’incapacité permanente. L’expert ayant abouti à un taux de 85% au motif que la victime a conservé l’usage des membres supérieurs et qu’un poste à temps partiel lui resterait accessible, le juge peut, sur la base de l’ensemble des éléments lui soumis, conclure à une IPP de 100%, la cour du travail relevant ici que l’on voit mal quel travail partiel pourrait encore concrètement et effectivement être effectué par l’intéressé.
Appréciation de l’incapacité in concreto
Rapport d’expertise jugé trop abstrait en ce qui concerne les métiers encore accessibles - remplacement d’expert.
Problème cardiaque grave (défibrillateur) - expertise donnant 85% d’IPP - taux porté à 100% par la Cour : quelle serait la capacité réelle restante ?