Dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément que l’affection dont la victime de l’accident était déjà atteinte avant celui-ci lui aurait déjà causé des douleurs auparavant, en manière telle qu’il ne peut être exclu que cette affection, qui ne s’était apparemment jamais manifestée, ait été effectivement « activée » par l’accident, l’expert ne peut légalement se contenter d’un lien éventuel entre les douleurs et la pathologie préexistante pour exclure toute incapacité permanente en lien avec l’accident litigieux du fait de la persistance de celles-ci.