Dans le cadre de la procédure (pré)électorale, les recours judiciaires peuvent porter sur un recours dit « organisé » ou non. Les recours organisés sont ceux visés (actuellement – élections sociales 2016) par les articles 12bis, 31bis, 39 et 78bis de la loi du 4 décembre 2007. L’article 12bis traite du recours contre les décisions X-35 de l’employeur. La présente section reprend la jurisprudence rendue permettant de déterminer si une action introduite contre un employeur qui n’a pas pris la décision X-35 est un recours organisé ou non. Rappelons qu’en cas de recours organisé, le délai strict d’introduction de la demande s’applique, de même que l’absence de possibilité d’appel ou d’opposition.
Si une des entités juridiques visées par la demande a réalisé les opérations pré-électorales, les délais (stricts) de recours s’appliquent à l’action. Il s’agit donc d’un recours réglementé. En effet, pour l’entité juridique citée, il s’agit bien de contester la décision prise à X-35 (faire modifier le périmètre des élections qu’elle a défini).
Dans le cas d’espèce, l’objet de la demande était double. D’une part, que le Tribunal reconnaisse que les entités juridiques assignées formaient ensemble une seule unité technique d’exploitation et qu’un CPPT devait être institué. D’autre part, il était demandé que soit ordonné aux sociétés d’accomplir tous les actes qui leur sont imposés par la réglementation (à l’époque l’arrêté royal du 25 mai 1999) en vue d’organiser des élections pour la désignation des délégués du personnel du CPPT. Pour la Cour de cassation, même si l’action implique de décider si les sociétés constituent ensemble une unité technique d’exploitation, son objet ne se ramène pas à celui du recours prévu (à l’article 9 de l’arrêté royal du 25 mai 1999, actuellement contenu dans l’article 12bis de la loi du 4 décembre 2007).
De la circonstance que, pour apprécier si deux ou plusieurs entités juridiques ont négligé d’organiser des élections sociales alors qu’elles y étaient tenues, il s’impose de déterminer préalablement si elles forment ensemble une unité technique d’exploitation, il ne se déduit pas que l’action tendant à l’organisation de ces élections se réduirait au recours organisé (actuellement par l’article 12bis de la loi du 4 décembre 2007) et devrait, dès lors, être introduite dans le délai prescrit à cette disposition – voy. également, Cass., 22 octobre 2001, S.00.0118.F et S.00.0131.F, Juridat.
Les litiges relatifs au fait que l’employeur n’a pas procédé aux opérations préliminaires à la procédure d’élections ne sont pas des recours dits « réglementés » (ou « organisés »). Le jugement est donc susceptible d’appel. Il importe peu que, en plus d’une condamnation à procéder aux opérations pré-électorales, le demandeur sollicite également la reconnaissance d’une unité technique d’exploitation.