Terralaboris asbl

Action en récupération d’indu


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 63 § 4 alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 impose à l’entreprise d’assurances, en cas de litige quant à la nature ou au taux d’incapacité de travail de la victime, de payer à titre d’avance l’allocation journalière ou annuelle visée aux articles 22, 23, 23bis ou 24 sur la base du taux d’incapacité permanente proposé par elle. Si la durée de l’incapacité temporaire est une donnée de fait, qui peut être admise telle quelle par l’assureur et faire l’objet d’un paiement d’indemnités journalières, la consolidation et le taux d’I.P.P. sont des données juridiques, puisque, par ailleurs, réglées par l’article 24 alinéa 4 LAT. Vu l’obligation figurant à l’article 63 § 4, il n’y a pas reconnaissance du droit mais obligation de paiement au titre d’avance.
    La demande de remboursement de l’indu doit cependant respecter la règle de prescription de l’article 69 LAT.

  • Le véritable fondement légal de l’action en répétition d’indemnités indues introduite par une entreprise d’assurances contre les accidents du travail se trouve dans la détermination des indemnités légales visées aux articles 22, 23, 23bis ou 24, LAT. C’est donc dans le cadre de l’action destinée à fixer les droits de la victime d’un accident du travail en termes d’indemnités journalières (article 22), d’indemnités d’incapacité temporaire (articles 23 et 23bis) ou d’allocation annuelle (article 24) que l’assureur qui a versé des avances conformément à l’article 63, § 4, peut et doit introduire une éventuelle demande, le cas échéant reconventionnelle, en restitution des indemnités payées indûment.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Si la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne prévoit pas de point de départ du délai de prescription de l’action en répétition d’indu, il y a lieu de retenir, conformément aux règles du droit commun, la théorie de la naissance du droit : le délai débute dès lors lorsque le créancier dispose du droit d’intenter son action, étant qu’il pourra revendiquer son droit au remboursement.


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