Commentaire de Cass., 13 février 2017, n° S.16.0061.F
Mis en ligne le 13 octobre 2017
Commentaire de Cass., 12 décembre 2016, n° S.14.0104.F
Mis en ligne le 11 avril 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 novembre 2016, R.G. 2014/AB/1.029
Mis en ligne le 11 avril 2017
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 21 avril 2016, R.G. 14/7.568/A
Mis en ligne le 12 septembre 2016
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 15 octobre 2014, R.G. 13/9.989/A
Mis en ligne le 22 décembre 2014
(Décision commentée)
Le lien réel avec le marché du travail peut être établi par le recours à différents critères, la condition d’études en Belgique ne pouvant constituer le critère unique ouvrant le droit aux allocations d’insertion.
Dans la mesure où la condition unique d’avoir accompli préalablement six années d’études en Belgique fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments dont l’ensemble suffit à établir le lien réel requis avec le marché du travail belge (nationalité, études, diplôme universitaire belge, inscription comme demandeur d’emploi, durée de celle-ci, reconnaissance d’une formation par l’Office belge de l’emploi et contexte familial), la différence de traitement excède ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
(Décision commentée)
Le juge peut décider d’écarter la condition relative à l’exigence d’études en Belgique pour contrariété aux articles 10 et 11 de la Constitution, ce critère n’étant pas suffisamment pertinent pour s’assurer de l’existence de ce lien réel entre le demandeur d’allocations d’attente et le marché belge du travail, dès lors que la condition exige une longue durée de résidence en Belgique sans considération pour la proximité de cette période avec la demande d’allocations ni pour des études supérieures accomplies en Belgique, qui sont pourtant de nature à assurer un lien étroit avec le marché belge de l’emploi. Ce critère empêche par son caractère exclusif qu’il soit tenu compte d’autres circonstances qui pourraient pourtant être représentatives de ce lien réel telles que la durée de résidence en Belgique au cours des années précédant la demande d’allocations, des liens familiaux avec la Belgique ou des démarches d’insertion professionnelle en Belgique dans la période précédant la demande d’allocations.
(Décision commentée)
La condition unique, à l’exclusion de toute autre, de six années d’études pour les jeunes qui reviennent en Belgique après des études secondaires à l’étranger clôturées par un diplôme attesté équivalent au certificat belge, fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail belge.
Dès lors que peuvent exister d’autres éléments permettant d’établir un lien réel avec la Belgique, elle excède ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi, qui est précisément de garantir l’existence de ce lien et, les jeunes auxquels elle est imposée se trouvant dans une situation, sinon identique, du moins comparable à celle de jeunes qui ont obtenu un diplôme d’études secondaires devant le jury compétent d’une Communauté, elle doit être écartée, sur la base de l’article 159 de la Constitution, en raison de son caractère discriminatoire.
La condition unique, à l’exclusion de toute autre, de six années d’études pour les jeunes qui reviennent en Belgique après des études secondaires à l’étranger, clôturées par un diplôme attesté équivalent au certificat belge, fait obstacle à la prise en compte d’autres éléments représentatifs propres à établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché géographique du travail en cause. Cette condition unique et sans nuance excède ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif poursuivi par la disposition. L’existence d’un lien réel entre le jeune demandeur d’allocations et le marché du travail peut être établie par d’autres éléments.
La condition de six années d’études dans un établissement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté poursuit un but légitime. Si le critère de distinction utilisé par le texte est objectif, il n’est cependant pas suffisamment pertinent pour s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le demandeur d’allocations et le marché belge du travail. La différence de traitement que comporte la disposition en cause ne fait pas l’objet d’une justification objective et raisonnable au regard des principes d’égalité et de non-discrimination.
(Décision commentée)
L’exigence de l’accomplissement de 6 années d’études secondaires en Belgique avant l’obtention d’un diplôme à l’étranger comme condition d’admissibilité aux allocations d’insertion peut être écartée dès lors qu’existe un lien réel avec la Belgique et particulièrement avec le marché du travail belge. Cette condition ne tient en effet pas compte de la réalité de la proximité du marché du travail belge. Elle fait abstraction des études supérieures en Belgique (critère pourtant important dans l’établissement d’un lien étroit avec ce marché) et elle empêche la prise en compte d’autres circonstances de nature à établir ce lien.
(Décision commentée)
Allocations d’insertion : admissibilité en cas d’études secondaires au Lycée français dans un pays extra européen ? Jugement frappé d’appel