Même si elle n’est pas inscrite dans le contrat de travail, l’affectation à un horaire de nuit constitue une condition de ce contrat, ayant fait l’objet d’un accord tacite entre les parties. Compte tenu de l’impact qu’il a sur l’organisation de la vie du travailleur prestant cet horaire, tel régime de travail constitue, dans son chef, un élément essentiel de son contrat dont la modification, même temporaire, justifie le constat d’acte équipollent à rupture.