Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 6 décembre 2024, R.G. 2021/484/A
Mis en ligne le 29 mai 2025
(Décision commentée)
La seule circonstance qu’un chômeur possède des parts dans une société commerciale ne suffit pas à établir qu’il a exercé une activité incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage. Le fait d‘être simple détenteur de parts sociales ne doit pas être déclaré à l’ONEm.
Les associés commanditaires ne pouvant, en principe, s’immiscer dans la gestion de la société, il ne peut être déduit du seul fait que l’assuré social possédait cette qualité et détenait des parts de cette société, qu’il exerçait une activité au sein de celle-ci. Dès lors qu’aucun élément de son dossier ne tend à démontrer l’exercice d’une activité de gestion dans le chef de l’intéressé, qui ne devait pas déclarer sa qualité d’associé et d’actionnaire lors de sa demande d’allocations, il n’y a pas lieu de considérer qu’il exerçait une telle activité.
En matière d’assujettissement au statut social des travailleurs salariés, c’est à l’ONSS et non à l’ONEm ou à tout autre organisme que l’article 5 de la loi du 27 juin 1969 a confié la charge de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des différents régimes de sécurité sociale, tels que l’assurance maladie invalidité, le chômage, les pensions, etc. Il s’en déduit que l’ONEm est sans pouvoir pour contester pareille décision prise par l’ONSS.