Terralaboris asbl

Communauté flamande


Documents joints :

C. const.


  • L’article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, deuxième phrase, du décret flamand du 27 avril 2018 « réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale », en ce qu’il exclut l’enfant qui dispose d’une « annexe 35 » du droit aux allocations familiales, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)

  • Saisie de plusieurs recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, la Cour a rejeté ceux-ci.
    Sur le moyen selon lequel le régime transitoire prévu à l’article 210 du décret attaqué ferait naître une différence de traitement entre les familles ne comprenant que des enfants nés avant le 1er janvier 2019, les familles ne comprenant que des enfants nés à partir de cette date et les familles qui relèvent simultanément des deux réglementations, la Cour a conclu que la différence de traitement est raisonnablement justifiée.
    Sur celui tiré de la réduction significative du degré de protection existant pour les familles qui relèvent simultanément des deux réglementations, sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général, elle a répondu que cette obligation ne peut (…) s’entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne pas toucher aux modalités des prestations familiales. Elle lui interdit d’adopter des mesures qui, sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général, marqueraient un recul significatif du droit garanti par l’article 23, alinéa 3, 6°, de la Constitution, mais elle ne le prive pas du pouvoir d’apprécier de quelle manière ce droit est le plus adéquatement assuré. (considérant B.19.B)


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