Terralaboris asbl

Secteur public


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’obligation de standstill consacrée par l’article 23 de la Constitution ne s’oppose pas à ce que l’employeur public réduise – fût-ce sensiblement – la rémunération de ses agents pour des motifs liés à l’intérêt général, à la condition que cette réduction n’affecte pas le caractère équitable de la rémunération.

C. trav.


  • La notion d’entretien des vêtements de travail est distincte de celle de nettoyage. L’entretien doit s’apprécier selon le sens usuel/commun, impliquant l’obligation d’assurer au travailleur le maintien en bon état de son vêtement de travail (ce qui entraîne l’obligation de prendre en charge le remplacement/la réparation des pièces décousues, déchirées ou usées par son utilisation quotidienne), mais non le nettoyage proprement dit du vêtement de travail/de l’uniforme. L’O.N.S.S. admet que des frais d’entretien de vêtements de travail soient remboursés au travailleur à concurrence de 30 euros maximum par mois, ce qui ne signifie pas que l’entretien d’un uniforme représente à coup sûr un coût de cet ordre. Si l’entretien de l’uniforme (secteur public en l’espèce) est bien à charge de l’employeur, le nettoyage du vêtement demeure à charge de l’agent.

  • L’effet de standstill de l’article 23 de la Constitution s’applique, notamment, à la hauteur de la rémunération et à la durée du travail lorsque celles-ci sont fixées par des dispositions réglementaires adoptées par l’autorité publique. Il s’agit de conditions de rémunération et de travail au sens de l’article 23. Dès lors qu’elles ont été modifiées, il faut vérifier s’il y a violation ou non de cette disposition constitutionnelle. Si est établi un recul significatif, c’est à l’autorité qu’il incombe de prouver que ce recul est raisonnablement justifié par des motifs d’intérêt général. L’autorité doit s’expliquer au moment de l’adoption de la norme sur les raisons qui motivent la régression et sur le caractère approprié, nécessaire et proportionné de celle-ci.
    En l’espèce, la société publique fait valoir, pièces à l’appui, qu’elle a enregistré des pertes pendant deux exercices fiscaux et qu’elle était confrontée à un risque lié à un litige important. Elle a dès lors jugé opportun de mettre en œuvre un plan d’économie comportant, notamment, une rationalisation du temps de travail et des coûts en termes de personnel. Sur cette base, il peut être admis que le recul des conditions de travail et de rémunération des agents, décidé pour ce motif, poursuivait un but d’intérêt général.


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