Terralaboris asbl

Mécanisme probatoire


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • En droit, la base légale d’une réclamation d’indemnité pour licenciement abusif d’un employé repose sur les termes généraux de l’article 1382 du Code civil (fondement aquilien) ou sur ceux de l’article 1134 dudit code (fondement contractuel), et non sur ceux de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978.
    A l’inverse du mécanisme légal de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 qui concerne le licenciement abusif d’un ouvrier, cette construction jurisprudentielle d’indemnisation du licenciement abusif fondée sur les dispositions du Code civil ne procède ni par inversion de la charge de la preuve, ni par limitation de son objet, ni par fixation forfaitaire de la réparation.
    Il en résulte que l’employé licencié qui se prétend victime d’un licenciement abusif ne peut se contenter d’invoquer que celui-ci s’appuie sur des motifs non avérés, voire sur l’absence de motif, mais doit au contraire apporter la preuve certaine que l’acte juridique que constitue la rupture est concrètement constitutif d’abus de droit, soit qu’il est totalement disproportionné par rapport à l’intérêt servi, soit qu’il est révélateur d’une intention de nuire, soit qu’il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu’il révèle un comportement anormal et qu’il est par ailleurs générateur dans son chef d’un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l’indemnité compensatrice de préavis.

  • L’employé qui se prétend victime d’un licenciement abusif ne peut se limiter à invoquer que celui-ci n’est pas motivé ou s’appuie sur des motifs inexacts, mais doit établir que l’acte de rupture est concrètement constitutif d’abus de droit, un tel abus pouvant notamment s’avérer lorsque le droit de licencier est exercé dans le but de nuire ou lorsque l’employeur choisit la manière la plus dommageable pour le travailleur parmi les différentes manières possibles d’exercer le droit.

  • L’abus de droit de licencier un employé repose avant tout sur l’existence d’une faute commise par un employeur à l’occasion de l’exercice du droit de licencier, d’un dommage et sur le lien de causalité entre la faute et le dommage.
    Pour se prévaloir d’un licenciement abusif, l’employé doit non seulement établir l’existence d’une faute dans le chef de son employeur mais également un dommage spécifique (Cass., 19 février 1975, Pas., I, p. 622) et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

  • C’est le travailleur qui a dans ce cadre la charge de la preuve et supporte donc le risque du défaut de preuve. Il convient que celui qui a la charge de la preuve fasse la démonstration d’une preuve certaine, sans qu’il puisse se contenter d’invoquer des éléments de fait non prouvés ou de démontrer le caractère vraisemblable de ses prétentions. Le juge ne peut davantage admettre des présomptions de l’homme que lorsqu’elles lui apportent la certitude du fait recherché qu’il déduit du fait connu.

  • (Décision commentée)
    Exigence d’un dommage distinct à établir pour celui qui se prévaut de l’existence d’un abus de droit.

  • Il revient à la partie qui exige des dommages et intérêts pour abus du droit de licencier de prouver (i) que la partie qui a donné congé a commis une faute particulière et causé un préjudice, (ii) qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice, (iii) l’étendue dudit préjudice et (iv) que ce préjudice est distinct de celui, matériel et moral, couvert forfaitairement par l’indemnité de préavis.


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