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Mission de l’expert


Documents joints :

C. trav.


  • Il y a lieu de corriger la mission de l’expert. Celui-ci ne sera pas appelé à dire si les lésions ont été même partiellement causées par l’accident, mais si à son avis, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal peut être exclu entre l’événement soudain survenu le 1er avril 2019 et les lésions ou leur aggravation survenues à cette date ou postérieurement. Si un tel lien ne peut pas être exclu, l’expert sera amené à examiner les incapacités de la victime.

  • La mission confiée à l’expert aurait, pour la cour, dû être libellée différemment en incluant celle de dire avec le plus haut degré possible de certitude que permet l’état d’avancement des sciences médicales, s’il peut être exclu que les lésions que présente l’intéressé sont en lien causal, fût-il partiel, avec l’accident, en tenant compte à cet effet, d’une part, de ce que ce lien est présumé par la loi, et d’autre part, de ce que son existence peut être renversée par la preuve contraire.

  • La mission confiée à l’expert doit respecter la présomption de causalité entre la lésion et l’événement soudain établie par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971. Dès lors, il ne peut lui être demandé si les lésions dont se plaint la travailleuse ont été causées, même partiellement, par les faits visés, puisqu’ils sont présumés l’être. Il convient d’interroger l’expert sur le renversement de la présomption de causalité. L’expert doit donc dire si à son avis, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal peut être exclu entre l’événement soudain et les lésions ou leur aggravation survenues à cette date ou postérieurement.

  • Le Tribunal a confié à l’expert le soin de dire « … si les lésions dont (la victime) se plaint sont la conséquence de l’accident … ». Il aurait pourtant fallu lui demander s’il était exclu avec le plus haut degré de vraisemblance permis par les connaissances médicales que les lésions dont se plaint Mme A. constituent une conséquence, même partielle (en ce compris une aggravation d’un état antérieur) de l’accident. La présomption de causalité a en effet pour conséquence que dans le doute, si le lien causal n’est pas exclu avec le plus haut degré de vraisemblance médicale, les lésions doivent être indemnisées par l’assureur-loi.
    Ce vice de départ a des conséquences qui se ressentent à travers tout le rapport d’expertise.

  • La mission de l’expert judiciaire consiste à départager deux thèses en présence. Une appréciation divergente du médecin de l’une des parties ne peut suffire pour amener le juge à s’écarter des conclusions de l’expert désigné, dans la mesure où celui-ci s’est correctement informé et où, après l’envoi des préliminaires, il s’est prononcé avec objectivité et compétence en des conclusions suffisamment précises et concordantes.

Trib. trav.


  • La portée de la mission de l’expert s’attache à des constatations ou des avis d’ordre technique qui, par hypothèse, échappent à la compétence du juge et dont le nécessaire recours implique une certaine prévalence sans pour autant avoir valeur de présomption. Si le juge peut relever des erreurs, défaillances ou manquements de l’expertise, il ne peut raisonnablement le faire qu’au regard des éléments internes au rapport par le contrôle de l’exhaustivité des éléments de fait pertinents de la cause, leur correcte reproduction ou encore la cohérence des conclusions qui en sont tirées.


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