Lorsque la contestation des conclusions de l’expert n’est que l’expression réitérée d’une appréciation médicale divergente déjà exposée avant le dépôt du rapport définitif et à laquelle l’expert a répondu, cela ne peut normalement suffire pour rejeter l’avis motivé de l’expert, sous réserve d’une erreur avérée, d’une omission ou encore d’une appréciation excessive de la portée à donner à certains éléments de fait constatés par lui.
(Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 28 février 2022, R.G. 2018/AB/1.025)
(Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 28 février 2022, R.G. 2018/AB/1.025)