Terralaboris asbl

C.P. 207


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Lors de la détermination du champ d’application d’une commission paritaire, il y a lieu de tendre à couvrir un secteur socialement et économiquement homogène. Des entreprises ayant une activité identique dépendent ainsi en principe de la même commission.
    En l’espèce, la cour constate que diverses entreprises axées sur le traitement du plasma sanguin relèvent des commissions paritaires de l’industrie chimique (n° 207 et/ou n° 116) et conclut, contrairement à l’O.N.S.S, qui entendait voir la société (spécialisée dans la commercialisation de médicaments dérivés du plasma dans des domaines thérapeutiques spécifiques) dépendre de la commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 330) , que celle-ci doit ressortir à la même commission paritaire que d’autres sociétés déployant une activité voisine déjà placées dans celle-ci.

  • (Décision commentée)
    Les parfumeries dépendent de la C.P. 207 et non de la C.P. 201, qui n’a qu’une compétence résiduaire pour ce qui est du commerce de détail. Il est possible que certaines dispositions des conventions collectives conclues au sein de la C.P. 207 ne soient pas très adaptées aux sociétés exerçant le commerce de parfums comme activité principale, mais l’on ne peut pas de ce fait ne pas appliquer la réglementation, le champ d’application d’une commission paritaire ne devant pas être totalement homogène et certaines entreprises pouvant occuper dans celui-ci une place plus périphérique et être moins concernées par la production normative de cette commission.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be