Si le juge annule une décision pour défaut de motivation, il lui incombe – dès lors qu’il dispose en matière de récupération d’indu d’une compétence liée – de déterminer si l’assuré social remplit les conditions pour bénéficier des indemnités d’incapacité de travail.
Il ne peut être fait appel à l’article 164 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 pour conclure que la compétence de l’institution de sécurité sociale serait discrétionnaire, de sorte que la cour ne pourrait se substituer à celle-ci en cas d’annulation d’une décision pour défaut de motivation.
La circonstance qu’un assuré social n’a pas contesté une demande de récupération de l’organisme assureur en temps voulu ne prive pas le juge de la possibilité d’en contrôler la légalité sur pied de l’article 159 de la Constitution dans le cadre de l’action introduite par celui-ci en récupération.