Terralaboris asbl

Inspections sociales


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Invitée à examiner la compatibilité de l’article 24 du Code pénal social avec les articles 10, 11, 15 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que l’article 24 du Code pénal social n’offrirait pas aux personnes faisant l’objet d’une visite domiciliaire autorisée par le juge d’instruction les mêmes droits et garanties qu’aux personnes qui font l’objet d’une perquisition ordonnée par un juge d’instruction dans le contexte d’une instruction judiciaire relative à une infraction pénale, la Cour constitutionnelle juge que l’article 24 du Code pénal social poursuit un but légitime au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’ingérence dans le droit au respect du domicile et de la vie privée est prévue par une disposition légale et peut être considérée comme nécessaire pour atteindre le but légitime précité. La procédure d’autorisation prévue garantit par ailleurs le respect du principe de proportionnalité dans la mise en œuvre des visites domiciliaires.

Cass.


  • En vertu de l’article 9 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’Inspection du travail, les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur dans un délai de 14 jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l’infraction. La force probante particulière de ces procès-verbaux ne vaut que dans l’intérêt de l’action publique et de l’action en réparation du dommage causé par les infractions. L’autorité que la disposition confère à ceux-ci ne peut être invoquée par l’O.N.S.S. comme élément de preuve du défaut de publicité des horaires de travail normaux à l’occasion du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur la base de la présomption de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969.

  • L’article 181 C.P.S. sanctionne l’absence de communication à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale des données imposées par l’A.R. du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi. Sont assimilées aux travailleurs, au sens de cette obligation, les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne. Dès lors qu’est constatée l’existence d’un lien de subordination, il ne peut être conclu que, à défaut de preuve d’un contrat de travail, l’employeur (son préposé ou mandataire) n’est pas tenu par l’obligation de communiquer les données requises d’identification de ce travailleur.

  • Peut constituer l’infraction d’obstacle à la surveillance visée à l’article 28, § 3, 2° C.P.S. le fait de ne pas présenter volontairement les supports d’information demandés par l’inspection sociale contenant des données sociales ou dont l’établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi. L’infraction peut exister même si l’inspecteur n’a pas agi dans le cadre des compétences reprises à cette disposition.

C. trav.


  • L’article 66, alinéa 1er, du Code pénal social (qui dispose que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit transmise à l’auteur présumé de l’infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l’infraction) ne s’applique que dans l’intérêt d’une procédure pénale et non d’une procédure administrative intentée par l’O.N.S.S. Les constatations qui y figurent valent au titre de présomptions.

  • Il est fondamentalement déloyal pour une administration publique, tel le Contrôle des lois sociales attaché au SPF Emploi, et parfaitement contraire aux principes généraux de bonne administration comprenant le droit à la sécurité juridique qui implique le respect de la confiance légitime, de conclure un accord avec un administré pour ensuite, sans jamais prétendre que les termes de celui-ci n’auraient pas été respectés, remettre cet accord en cause et dresser procès-verbal d’infraction.

  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où les inspections sociales sont amenées à agir pour le compte du juge d’instruction dans le cadre de poursuites entamées contre des employeurs (celui-ci ayant signalé à la Police judiciaire fédérale que l’enquête serait menée en concertation avec l’ensemble des services concernés et ayant également autorisé ceux-ci à perquisitionner), se pose la question de savoir dans quelle mesure les pièces recueillies sont susceptibles d’être exploitées par les inspecteurs sociaux pour les analyser au regard de la législation sociale en vue de poursuites contre les travailleurs (réouverture des débats).

  • (Décision commentée)
    Communication d’informations recueillies au cours d’une enquête – articles 5 et 7 de la loi du 16 novembre 1972

Trib. trav.


  • Un inspecteur social peut, sur la base de l’article 34 C.P.S., prendre, via son smartphone, copie des documents qui lui sont présentés par l’employeur et renfermant des données sociales. Ce faisant, l’inspecteur social n’excède pas ses pouvoirs, s’agissant d’une modalité actuelle d’exercice de ses compétences, eu égard aux évolutions technologiques.
    La valeur probante particulière des procès-verbaux des inspecteurs sociaux ne s’applique que dans l’intérêt de l’action publique et de l’action en réparation du dommage causé par les infractions qui y sont constatées ; l’autorité que l’article 9, alinéa 2, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail confère à ces procès-verbaux ne peut être invoquée par l’Office national de sécurité sociale comme élément de preuve du défaut de publicité des horaires de travail normaux lors du recouvrement de cotisations de sécurité sociale sur la base de la présomption prévue à l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (renvoi à Cass., 7 mars 2016, S14.0102.N).

  • (Décision commentée)
    Parmi les mesures de prévention visées à l’article 43 C.P.S., les inspecteurs sociaux peuvent ordonner, dans le cadre de la prévention de menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs et afin de remédier à des nuisances constatées, que des modifications nécessaires soient apportées dans un délai à déterminer par eux ou immédiatement si le danger apparaît comme étant imminent. Il importe peu que les personnes à l’encontre desquelles les mesures sont décidées soient l’employeur (ou une personne assimilée) ou non.
    Le contrôle judiciaire du maintien des mesures ordonnées par les inspecteurs sociaux porte – au-delà du simple contrôle de la légalité de celles-ci – sur l’opportunité de leur maintien (article 2, § 1er, de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social).


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