Commentaire de Cass., 16 décembre 2019, n° S.18.0068.F
Mis en ligne le 25 juin 2020
(Décision commentée)
Pour que l’Office puisse, dans le délai qu’il prévoit, annuler l’assujettissement d’un travailleur, l’article 42, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 ne requiert aucune participation de celui-ci à la fraude entachant cet assujettissement.
Dès lors que la décision d’annulation de l’assujettissement litigieux n’a pas été légalement déclarée tardive, l’on ne peut, sans méconnaître le droit de l’O.N.S.S. de procéder à l’annulation d’un assujettissement frauduleux aussi longtemps que le délai prévu à l’article 42, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 n’est pas expiré, lui imputer une faute déduite du seul dépassement d’un délai raisonnable justifiant de maintenir en faveur de l’assuré social le bénéfice de pareil assujettissement.
Par eux-mêmes, les documents sociaux (contrat de travail, fiches de paie et formulaire C4) ne démontrent pas l’existence d’une activité non plus que d’un travail salarié. Dès lors qu’il apparaît que certains éléments qu’ils comportent sont intrinsèquement douteux et que les réponses apportées au questionnaire de l’O.N.S.S. sont d’une grande imprécision sur les conditions effectives de l’occupation, du lieu de travail ou de la nature exacte de celui-ci, il peut être conclu à l’absence d’activité effective ou, à tout le moins, à l’absence d’occupation pendant la période visée. La décision de l’O.N.S.S. que les éléments du contrat de travail ne sont pas établis et que ne peut se justifier un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés doit être confirmée.
Est de nature à confirmer par le tribunal une décision d’annulation d’un assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés la situation dont il apparaît que les sociétés présentées comme employeurs ne sont que des coquilles vides, intégrées dans un mécanisme complexe en qualité de sous-traitants de sociétés elles-mêmes réellement actives dans le secteur de la construction, aux seules fins d’éluder le paiement des impôts et des cotisations sociales. Le tribunal relève que le mécanisme perdure jusqu’à la faillite des sociétés (S.P.R.L.), après quoi elles sont remplacées par d’autres coquilles vides.
La demanderesse, qui n’est pas en mesure d’établir l’existence de prestations de travail, non plus que le paiement d’une rémunération ni l’existence d’un lien de subordination, doit être déboutée de sa demande d’annulation de la décision.