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Compétence


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C. trav.


  • Les juridictions belges sont compétentes pour admettre à la procédure en règlement collectif de dettes une personne physique domiciliée en France dès lors qu’il résulte que le centre de ses intérêts principaux se situe en Belgique. La détermination du centre des intérêts principaux doit être effectuée sans a priori au bénéfice de sa résidence ou de son domicile.


  • L’article 628, 17°, du Code judiciaire (qui dispose qu’est seul compétent pour connaître de la demande le juge du domicile du débiteur au moment de l’introduction de celle-ci lorsqu’il s’agit d’une demande en règlement collectif de dettes) n’a pas été institué en faveur du seul débiteur. Celui-ci ne peut dès lors y renoncer unilatéralement. Il ne peut choisir le tribunal qu’il entend saisir de sa demande en règlement collectif et doit s’en tenir à celui désigné par cette disposition.


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