Une disposition d’une convention collective prévoyant une majoration de rémunération pour le travail de nuit effectué de manière occasionnelle plus élevée que celle fixée pour le travail de nuit réalisé de manière régulière ne met pas en œuvre la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, au sens de l’article 51, § 1er, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. (Dispositif)
Une activité de garde exercée par un militaire peut être exclue du champ d’application de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans certaines conditions : formation, entraînements, événements exceptionnels notamment.
L’article 2 de la Directive n° 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une période de garde au cours de laquelle un militaire est tenu de demeurer au sein de la caserne où il est affecté mais n’y accomplit pas de travail effectif soit rémunérée d’une manière différente qu’une période de garde au cours de laquelle il effectue des prestations de travail effectif.
Les articles 5 (droit au repos hebdomadaire) et 7 (droit au congé annuel) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une réglementation nationale qui ne permet pas aux travailleurs de faire valoir les congés spéciaux que prévoit cette réglementation lors de jours où ces travailleurs doivent travailler, dans la mesure où les besoins et obligations auxquels répondent ces congés spéciaux surviennent lors de périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé visées à ces articles. (Dispositif)
Certaines activités particulières de la fonction publique présentent, même lorsqu’elles sont exercées dans des conditions normales, des caractéristiques à ce point spécifiques que leur nature s’oppose, de manière contraignante, à une planification du temps de travail respectueuse des prescriptions imposées par la Directive 2003/88/CE. La Cour relève cependant que les missions de surveillance aux frontières extérieures de l’espace Schengen, lorsqu’elles sont assurées dans des conditions normales, par la police d’intervention (hongroise en l’occurrence), ne présentent pas, à première vue, des caractéristiques à ce point spécifiques. En outre, si l’exigence de continuité des activités exercées dans les domaines de la santé publique, de la sécurité publique et de l’ordre public est, en principe, conciliable avec la directive lorsqu’elles sont exercées dans des conditions normales, ces activités peuvent néanmoins échapper aux règles de la directive dans des circonstances d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles (catastrophes naturelles ou technologiques, attentats ou accidents majeurs).
L’article 1er, § 3, de la Directive n° 2003/88/CE (qui dispose que celle-ci s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la Directive n° 89/ 391/CEE - sans préjudice de ses articles 14, 17, 18 et 19) doit être interprété en ce sens que ne relève pas de son champ d’application l’activité d’assistant maternel consistant, dans le cadre d’une relation de travail avec une autorité publique, à accueillir et à intégrer un enfant dans son foyer et à veiller, de manière continue, au développement harmonieux et à l’éducation de celui-ci.
L’article 17, § 1er, de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut s’appliquer à une activité salariée, telle que celle en cause au principal, consistant à prendre en charge des enfants dans les conditions d’un environnement familial, en remplacement de la personne chargée, à titre principal, de cette mission, lorsqu’il n’est pas établi que la durée du temps de travail, dans son intégralité, n’est pas mesurée ou prédéterminée ou qu’elle peut être déterminée par le travailleur lui-même, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (dispositif) (en l’espèce « parents » remplaçants dans une maison d’enfants).