Dès lors que le travailleur a refusé de se soumettre à un examen de reprise tel qu’exigé par l’article 35 de l’A.R. du 23 mai 2003, c’est à bon droit que son employeur a fait application de l’article 13 du même arrêté, lui interdisant de mettre ou de maintenir au travail une personne qui se soustrait à un examen médical obligatoire préalable à la reprise de ses activités en qualité de titulaire d’un poste de sécurité ou de vigilance. Il s’ensuit que l’intéressé ne saurait revendiquer le bénéfice de sa rémunération pour la période au cours de laquelle il n’a, de son fait, assuré aucune prestation.
Caractère obligatoire (personnel infirmier) - obligations de l’employeur (adaptations et aménagements)