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Caractère contraignant de la décision du MEDEX ou de l’OML

En fonction de l’arrêté royal applicable, seule la victime peut contester la décision du service médical chargé de se prononcer sur l’incapacité. En conséquence, ce taux ne peut être remis en cause dans la procédure judiciaire, par l’employeur public ou le Tribunal


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • C’est le service de santé qui fixe le pourcentage de l’incapacité permanente de travail, de sorte qu’il est raisonnablement justifié que l’autorité publique dont le Medex est le médecin-conseil ne puisse introduire un recours contre une décision prise par son propre médecin-conseil pour, le cas échéant, faire réduire un taux d’incapacité fixé par ce dernier (A.R. du 24 janvier 1969)

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’article 19 de la loi du 3 juillet 1967 dispose que toutes les contestations relatives à son application, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l’incapacité de travail permanente, sont déférées à l’autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
    La décision du MEDEX est contraignante pour le ministre, dans la mesure où elle reconnaît un taux d’invalidité permanente, celui-ci ne pouvant qu’augmenter le pourcentage ainsi fixé. En conséquence, le tribunal du travail qui tranche un litige relatif au pourcentage d’invalidité permanente d’un membre du personnel d’une administration fédérale, telle que visé à l’article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ne peut, pour cette incapacité permanente, retenir un pourcentage inférieur à celui fixé par le MEDEX.

  • Lié à Cass., 11 mai 2020, n° S.19.0045.N (décision commentée)

  • (Décision commentée)
    Avant la modification intervenue par l’A.R. du 8 mai 2014, les missions du service médical (dans le cadre de l’A.R. du 13 juillet 1970) consistent à vérifier le lien de causalité entre l’accident et les lésions et à fixer le pourcentage de l’incapacité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l’accident. La décision du service médical doit être transmise à l’autorité, à la fois pour ce qui est du lien causal ainsi que pour ce qui touche à la fixation du pourcentage de l’incapacité permanente.
    L’autorité est alors tenue de vérifier si les conditions pour l’octroi des indemnités sont remplies. Elle est également tenue d’examiner les éléments du dommage subi et d’apprécier s’il y a lieu d’augmenter le pourcentage d’incapacité permanente fixé par le service médical.
    Il ressort de ces dispositions que la décision du service médical n’est contraignante qu’en ce qui concerne le pourcentage d’incapacité permanente, pourcentage qui peut être augmenté par l’autorité elle-même. Elle ne peut concerner la date de consolidation.

  • (Décision commentée)
    Le régime prévu par la loi du 3 juillet 1967 et ses arrêtés d’exécution octroient un droit matériel aux seuls membres du personnel d’un service public victimes d’un accident du travail ou atteints d’une maladie professionnelle. Ce droit matériel n’existe pas dans le chef de l’administration qui met au travail. Rejet d’un pourvoi contre C. trav. Anvers, 10 septembre 2012, R.G. 2011/AA/352.

  • (Se prononçant sur pied de l’arrêté royal du 13 juillet 1970) La décision du service médical lie l’autorité dans la mesure où ce service reconnaît une invalidité permanente (voy. aussi Cass., 19 déc. 1994, J.T.T., 1995, p. 238). En sus, le tribunal du travail qui statue sur une contestation concernant le taux d’incapacité permanente de la victime ne peut accorder un pourcentage d’I.P. inférieur à celui qui a été reconnu par le service médical.
    Les modalités de détermination du pourcentage de l’incapacité permanente fixées par l’arrêté royal sont basées sur la loi (cf. art. 4 de la loi du 3 juillet 1967). Elles ne dérogent pas à la compétence des juridictions du travail, « même si la juridiction du travail est tenue de respecter la réglementation légale relative à la reconnaissance de l’invalidité ».

C. trav.


  • La décision du Medex a un caractère contraignant sur l’ensemble des aspects médicaux qui lui sont déférés, dont la date de consolidation des lésions. La cour statue dans le cadre de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 et rappelle qu’en vertu de son article 8, le Medex a une triple mission, étant (i) de vérifier le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions, (ii) d’établir le lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité de travail et (iii) de fixer la date de consolidation et le pourcentage d’incapacité permanente (ainsi que celui de l’aide de tiers).

  • (Décision commentée)
    Une décision du MEDEX est contraignante vis-à-vis de l’employeur public et du juge pour le taux minimum de l’incapacité permanente mais ne l’est pas pour les autres aspects médicaux (lien de causalité, incapacité temporaire et date de consolidation).

  • (Décision commentée)
    Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 mai 2014, le MEDEX était compétent dans le cadre de l’arrêté royal du 12 juin 1970 pour fixer le pourcentage de l’incapacité permanente de travail résultant des lésions physiologiques occasionnées par l’accident. Il n’était cependant pas compétent pour statuer sur le lien de causalité entre l’événement soudain et les lésions.
    Celui-ci renvoie cependant à celui du 24 janvier 1969, qui donne depuis cette modification légale attribution au MEDEX pour se prononcer sur ce lien notamment.

  • (Décision commentée)
    Seule est visée à l’article 9 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 l’incapacité permanente (dont le pourcentage fixé par le MEDEX ne peut qu’être augmenté par l’employeur public). Si le MEDEX peut actuellement prendre des décisions dans d’autres aspects médicaux (lien de causalité entre l’accident et les lésions, entre l’accident et les périodes d’incapacité de travail, ainsi que date de consolidation et pourcentage de l’aide de tiers), il n’y a de décision contraignante qu’en matière de pourcentage d’incapacité permanente. L’appréciation du MEDEX ne lie pas le juge en ce qui concerne les périodes d’incapacité temporaire. En conclusion, la cour ne se sent pas liée par le caractère contraignant de ces périodes.

  • (Décision commentée)
    Dans le cadre de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, le MEDEX fixe le pourcentage de l’incapacité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l’accident (article 8). Il notifie ensuite au Ministre sa décision motivée (article 9). Celui-ci examine les éléments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d’une rente (sauf s’il est conclu à l’absence de réduction de capacité). L’Autorité a le pouvoir d’augmenter le pourcentage d’incapacité permanente octroyée par le MEDEX moyennant l’accord des Ministres de la fonction publique et du budget.
    La Cour de cassation est intervenue à diverses reprises quant à cette décision du service médical : elle lie l’Autorité en ce qui concerne la fixation du pourcentage d’invalidité permanente, et ce sans préjudice de la possibilité pour l’Autorité de l’augmenter. En cas de contestation telle que prévue à l’article 19 de la loi du 3 juillet 1967, le pourcentage de l’invalidité permanente ne peut être réduit par le juge.

  • La décision du service médical lie l’autorité dans la mesure où ce service reconnaît une invalidité permanente et l’autorité ne peut qu’augmenter le pourcentage fixé (renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1994, n° S.94.0002.N). La juridiction du travail qui statue sur une contestation relative à ce pourcentage ne peut accorder, quant à elle, un pourcentage d’invalidité permanente inférieur (étant l’enseignement de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2000, n° S.99.0122.N). La faculté donnée au Roi par l’article 4, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1967 d’élaborer une réglementation relative au pourcentage d’invalidité permanente du membre du personnel (dont les modalités ont été arrêtées par l’arrêté royal du 13 juillet 1970) ne déroge pas à la compétence des juridictions du travail pour trancher les contestations relatives au pourcentage d’invalidité permanente, même si celles-ci sont tenues de respecter la réglementation relative à la reconnaissance de l’invalidité. Il peut être déduit de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2000 que l’administration peut saisir le tribunal des contestations relatives au taux d’incapacité permanente de travail, étant qu’il n’y a dès lors pas de restriction procédurale, mais le tribunal est tenu d’avoir égard au régime prévu par l’arrêté royal, qui contient une restriction matérielle. Le droit pour l’administration d’accès à un tribunal est garanti et l’article 6.1 de la C.E.D.H. n’est pas violé.

  • La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 7 février 2000 que la décision du service médical lie l’autorité en ce qui concerne l’invalidité permanente et que celle-ci ne peut qu’augmenter le pourcentage fixé. Se pose cependant la question de savoir quel est le pourcentage à retenir lorsque la victime a saisi le tribunal du travail avant l’issue de la procédure administrative et que la détermination du taux a ainsi été soumise au tribunal, la décision du service médical étant intervenue ultérieurement. Dans une telle hypothèse, le juge est tenu de retenir la proposition du MEDEX comme taux en dessous duquel l’on ne peut aller.
    L’arrêté royal du 19 juillet 1970 appliquant au personnel des C.P.A.S. la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur public (applicable en l’espèce) ne déroge en effet pas à la compétence des juridictions du travail pour trancher les contestations relatives au pourcentage d’invalidité permanente, même si celle-ci est tenue de respecter la réglementation relative à la reconnaissance de l’invalidité.

  • (Décision commentée)
    Décision du MEDEX - Composition de la rémunération de base (I.P.) et non application de la limitation de la rente à 25% de la rémunération de base pour les agents contractuels (l’article 6, § 1er, ne s’applique qu’aux agents statutaires).

  • Secteur public - décision SSA - caractère contraignant pour l’employeur

  • La décision de l’OML (fixant le taux d’IPP en matière d’accident du travail – membres du personnel de Police) est contraignante à l’égard de l’employeur. Elle lie également les juridictions du travail. (Pourvoi contre cet arrêt rejeté par arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2014). Ce régime n’implique ni la violation du droit à un procès équitable ni celle du principe d’égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Décision du service médical sur l’invalidité permanente : lie l’autorité et le juge, qui ne peuvent accorder un taux inférieur

Trib. trav.


  • Le tribunal considère, dans le cadre de l’arrêté royal PJPol, que si le taux d’I.P.P. est un élément du dommage subi, la date de consolidation est, elle, une condition d’octroi de l’I.P.P. Il s’ensuit que la décision du MEDEX n’a pas de force contraignante sur ce point. Statuer autrement reviendrait à créer une distinction entre les policiers (soumis à l’arrêté royal PJPol) et les autres agents de la fonction publique (soumis aux arrêtés royaux des 24 janvier 1969, 12 juin 1970 et 13 juillet 1970). Une telle distinction ne serait pas justifiée et constituerait une discrimination.

  • Dès lors que l’administration qui met au travail est son propre assureur, le Roi a opté pour la désignation d’un service indépendant chargé de procéder à l’expertise médicale, en l’espèce le MEDEX, dont les conclusions concernant l’incapacité permanente de travail sont contraignantes.
    La mission légale du MEDEX est essentiellement celle d’un expert médical chargé, non de délivrer des avis en vue de conseiller l’employeur public, mais de statuer sur les aspects médicaux en des décisions qui lient celui-ci.

  • (Décision commentée)
    La décision du MEDEX, rendue dans le cadre de l’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 tel que modifié par celui du 8 mai 2014, a un caractère contraignant pour l’ensemble des constatations du service médical. Dans le texte actuel, le MEDEX est en effet chargé de se prononcer sur les lésions donnant lieu à réparation, l’imputabilité de l’incapacité temporaire, la date de consolidation, le pourcentage de l’incapacité permanente et celui de l’aide de tiers. Sur tous ces aspects, sa décision est contraignante.

  • Le rôle du MEDEX n’est pas de donner des avis en vue de conseiller l’employeur public. Le MEDEX est une administration chargée de missions d’expertise médicale, missions propres à la fonction publique et définies à l’A.R. du 13 juillet 1970. C’est un expert médical indépendant de l’employeur public, qui statue sur les aspects médicaux en des décisions qui lient ce dernier et les juridictions du travail.

  • L’Autorité ne peut qu’augmenter le pourcentage d’invalidité permanente retenu par MEDEX. Il s’agit de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle ayant considéré pour sa part que ce régime n’était pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Ce pourcentage s’impose comme « minimum » au tribunal du travail.

  • La décision du service médical MEDEX (arrêté royal 13 juillet 1970) est contraignante vis-à-vis de l’employeur sur l’ensemble des aspects sur lesquels ce service est chargé de se prononcer, à savoir les lésions qui donnent lieu à la réparation, l’imputabilité de l’incapacité temporaire, la date de consolidation, le pourcentage de l’incapacité permanente et celui de l‘aide de tiers.

  • Jugement intervenant dans le cadre d’un incident d’expertise : l’employeur public ne peut remettre en cause les séquelles reconnues par l’OML comme imputables à l’accident du travail (l’arrêté royal applicable étant celui du 30/03/2011 dit « PJPol »).


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