Terralaboris asbl

Apport de clientèle


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Pour qu’un client soit « apporté », il est exigé que ce client puisse renouveler sa commande. Ceci vise la possibilité pour lui de procéder de la sorte, mais la preuve de la passation effective de nouvelles commandes n’est pas exigée. En ce qui concerne l’importance de la clientèle, l’apport ne doit pas être considérable. A l’opposé, l’apport de quelques clients ne suffit pas.
    Sur le plan de la preuve, celle-ci peut être apportée par tous moyens de droit, témoignages y compris. L’employeur doit collaborer à l’établissement des faits permettant d’établir (ou non) le bien-fondé de la demande du travailleur, et ceci vaut en l’espèce d’autant plus que l’employeur est supposé être en possession de tous les éléments qui lui permettent d’établir dans quelle mesure les données produites par le travailleur correspondent à la réalité.
    La cour souligne qu’en doctrine, en matière civile, l’on ne peut admettre que la charge de la preuve dépende d’un aléa de procédure qui ferait d’une partie ou d’une autre le demandeur ou le défendeur, mais qu’il faut appliquer la règle selon laquelle, si une partie dispose d’éléments de preuve, elle est tenue de les fournir. Il appartient au juge de déterminer, dans le cadre du partage de la charge de la preuve, laquelle des parties est la plus susceptible de pouvoir apporter cette preuve, dans les circonstances de l’espèce.

  • (Décision commentée)
    L’apport de clientèle, condition de l’indemnité d’éviction, suppose d’augmenter le nombre de clients soit avec de nouveaux soit avec des clients existants (mais perdus) qui n’ont plus passé de commande depuis une longue période et peuvent ainsi être assimilés à de nouveaux clients. L’augmentation du chiffre d’affaire ne peut valoir apport dès lors qu’il est réalisé avec le maintien ou l’entretien de la clientèle existante.

  • Notion d’apport de clientèle (reprise des principes) et rappel de la charge de la preuve (à apporter par l’employeur) de l’absence de préjudice dans le chef du travailleur

  • (Décision commentée)
    Distinction entre l’apport de clientèle et l’augmentation du chiffre d’affaires des clients existants

  • Notion d’apport de clientèle - développement de la clientèle existante

  • (Décision commentée)
    Présomption d’apport de clientèle – durée d’occupation

  • Preuve de l’apport de clientèle

  • Notion d’apport de clientèle

  • Notion d’apport de clientèle

  • Notion d’apport de clientèle – nouveaux clients

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’absence de préjudice du représentant de commerce licencié doit être appréciée au moment où le contrat prend fin, mais, lorsque celui-ci poursuit une activité susceptible de lui permettre de conserver sa clientèle, cette absence peut être déduite de faits postérieurs à la rupture.
    L’employeur faisant valoir en l’espèce que l’intéressé a développé sa propre activité dans le même secteur (mêmes produits) et que, peu après, il est devenu entrepreneur indépendant dans une société active dans un autre secteur, pour en déduire qu’il a ainsi abandonné la valorisation de sa clientèle, le tribunal rejette ces arguments, précisant, pour la nouvelle activité développée immédiatement après la rupture, qu’elle ne porte pas sur le même secteur de clientèle et que, si une activité d’indépendant a été entreprise ultérieurement, rien n’indique que l’intéressé n’aurait pas eu l’intention de valoriser sa clientèle après la rupture du contrat de travail. La présomption n’est dès lors pas renversée.


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